Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 91

G a z e tte Sp é cia lisée
do s s i e r
- faut-il entendre les enfants ?
- un mode alternatif de règlement des conflits peut-il être
mis en place : médiation, processus collaboratif ou participatif, quel délai lui accorde-t-on ?
- doit-on nommer un expert ? Lequel ?
- peut-on homologuer un accord partiel ou total ?
- peut-on acter l'existence d'actes d'avocats sur la preuve,
l'organisation du calendrier de procédure ?
- doit-on s'interroger sur l'éventualité d'une audience de
plaidoiries et le cas échéant sur les attentes du juge au
titre de points précis à plaider, etc. ?
 Il s'agit ainsi de :
- repenser la relation du justiciable avec le juge, notamment en acceptant de considérer que l'absence
d'accompagnement par un avocat est une source d'inégalité, de non-respect du contradictoire, de désordre et en
définitive de frustrations pour les parties ;
- alléger le temps inutile des magistrats et des avocats au
profit d'une amélioration de leur coopération en instaurant
des moments de dialogues constructifs ;
- laisser le choix du moment approprié pour la médiation,
qui est rarement avant la saisine du juge ;
- donner toute sa place à la procédure participative de
mise en état afin que les avocats ne subissent plus les
délais mais soient les acteurs de la procédure, le juge
n'intervenant qu'en cas de difficultés ;
- réinventer une audience de plaidoiries facultative efficace pour les avocats et utile pour le juge.

II. LE JUGE DU DIVORCE EST CELUI
DE LA LIQUIDATION PATRIMONIALE
Le jugement de divorce doit mettre un terme au lien d'une
part et au maintien de mesures financières provisoires
dont la durée les rend éternellement insupportables
d'autre part.
Ainsi, la première instance en divorce ne peut plus être un
« premier tour de chauffe » avant de laisser le juge d'appel
trancher dans des délais devenus vertigineux au prix d'un
coût social ahurissant.
Le juge du divorce doit aussi résoudre les questions liquidatives et patrimoniales, totalement liées à l'appréciation
de la prestation compensatoire ce qui évitera le développement de procédures ultérieures complémentaires en
liquidation, jusqu'à l'épuisement...
Cependant, dans le but de favoriser la loyauté des débats
et la production spontanée de l'intégralité des pièces
patrimoniales, le juge pourra surseoir à statuer sur la
question de la prestation compensatoire, dans l'attente
de la liquidation s'il ne dispose pas des éléments pour la
régler, en maintenant les mesures provisoires.
Il y aura alors un coût à la déloyauté à l'opposé de la procédure actuelle de prime à la lenteur de l'issue judiciaire.

III. L'INCONTOURNABLE DISPARITION
DE LA FAUTE COMME CAUSE
DE DIVORCE
La faute cause de divorce ne peut plus être et ne doit plus
être.
Elle est sans intérêt financier de longue date, totalement
déconnectée des conséquences financières du divorce ou
du choix de la résidence des enfants.
Il est en outre apparu que le juge aux affaires familiales n'est plus celui qui dit la morale individuelle dans
la société, ni celui qui doit scruter des modes de preuve
archaïques : la filature de bon matin du détective privé,
les empilements d'attestations d'amis, le SMS volé sur un
mobile...
Il n'est pas plus celui qui réparerait le conjoint brisé, ce
dont il n'a ni le temps ni la faculté.
Or, le maintien de la faute comme cause de divorce n'est
plus aujourd'hui :
- qu'un prétexte habile à la disposition des professionnels
pour alourdir inutilement les débats ou en retarder artificiellement l'issue dans le but de maintenir des mesures
provisoires quelquefois insupportables pour l'autre ;
- dans certains cas le seul moyen d'enclencher l'instance
en divorce en obligeant à l'habillage de circonstances qualifiées par des artifices pour les besoins de l'instance.
La faute cause de divorce autorise ainsi la culture des
rancœurs, ajoute du conflit et empêche en conséquence
le développement des solutions alternatives de règlement
des conflits.
Elle alourdit le travail du juge, pour rien.
Enfin, ce cas de divorce disparu, il fait nécessairement
disparaître les deux autres cas de divorce, accepté et par
altération définitive du lien conjugal afin de supprimer
l'obligation faite au demandeur de patienter 24 mois, dans
un lien forcé dépourvu de sens, avant d'engager l'instance,
si le défendeur n'accepte pas le divorce.
Il n'y aura donc résolument plus que deux cas de divorce :
le divorce par consentement mutuel (section I du chapitre I
du titre VI du livre I du Code civil) et la déclaration unilatérale ou conjointe en divorce par avocat(s) (Sections II à V
du chapitre I du titre VI du livre I du Code civil).

IV. LES PROCÉDURES FAMILIALES
HORS MARIAGE
(Voir ci-après Schéma « Nouvelle procédure familiale - Hors
mariage ou post divorce »)
Elles sont unifiées avec la procédure de divorce en une
instance unique, écrite, sur saisine par déclaration unilatérale ou conjointe par avocat, déclenchant la fixation d'un
calendrier de mise en état et d'un rendez-vous judiciaire.
La compétence d'attribution des conséquences patrimoniales des liquidations des indivisions des couples non
mariés est incluse dans cette procédure.
La mise en œuvre et l'organisation de cette nouvelle procédure familiale unifiée réhumaniseraient des instances
aujourd'hui brutales et trop longues et surtout autorisant
l'alimentation artificielle du conflit pour un coût social
inouï.
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