Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 14

Actes de colloque

Un exemple de césure tactique du procès : voici une famille
franco-allemande  ; on sait que le juge allemand a une
conception des obligations alimentaires plus exigeante
que la nôtre. Traduction : le débiteur est sur la paille. On
sait, d'autre part, que la procédure de divorce française
comporte aujourd'hui deux étapes. Comprendre  : elle
peut, hélas, être très longue.

existe à l'étranger un for alternatif présentant des liens
plus caractérisés avec le litige.

Et maintenant, la question du jour : si je suis pour l'épouse
qui n'a jamais travaillé, contre le mari qui gagne très bien
sa vie, n'ai-je pas intérêt à assigner en divorce en France,
et parallèlement à demander au juge allemand des pensions alimentaires ? Est-ce licite : parfaitement. Est-ce
commode ? médiocrement. Est-ce néanmoins dans l'intérêt financier de la cliente ? Difficile à dire, sortons la
calculette. Est-ce dans l'intérêt de la famille ? C'est dans
l'intérêt matériel des enfants. Est-ce propice à l'apaisement ? C'est à voir, le mari préférerait payer beaucoup
moins.

Les instruments européens, comme la plupart des
conventions internationales, à l'exception de la convention
franco-tunisienne, ne prévoient pas, en effet, d'exception à la reconnaissance du jugement étranger en raison
d'une procédure en cours dans le for. Le juge français est
donc bien obligé de constater l'existence de ce jugement
étranger et la dissolution du mariage en résultant, qui fait
tomber la procédure en cours en France.

Des arguments multiples et d'ordre différent sont à peser,
et je vous provoque un peu. Ce qui est certain, dans une
telle situation, c'est qu'à ne pas expliquer à sa cliente
l'existence de l'option, on risquerait de manquer à son
devoir de conseil.
Une fois le choix du for arrêté, de deux choses l'une : ou
bien on peut ouvrir les pourparlers sur ce qui est négociable ou bien il faut dégainer sans perdre une minute.

B. Les conflits de localisation
Marie-Laure Niboyet

Les stratégies des parties entrent souvent en contradiction, d'où le choix d'un for différent par chacune d'elle,
d'où surtout une course effrénée à la juridiction. Cela nécessite de respecter deux principes élémentaires. D'une
part, il faut tirer le premier et, d'autre part, il faut tirer
dans le mille.
Tirer le premier. Que l'on se place dans le système de
l'Union européenne ou en droit commun, le conflit entre
deux procédures en cours se règle toujours, en effet, en
vertu du même critère, le critère chronologique, faisant
prévaloir - comme en droit interne, du reste - la procédure qui a été initiée devant le juge premier saisi. La seule
particularité du système européen par rapport au droit
international privé commun français, c'est de rendre cette
primauté impérative alors qu'en droit commun, en cas de
litispendance avec les juridictions d'un État tiers, le juge
du for dispose d'un pouvoir d'appréciation en opportunité
de son dessaisissement.
Cet attachement de notre droit international privé au
critère chronologique n'a jamais été démenti en jurisprudence. Pourtant, certains avocats tentent parfois de
susciter une évolution jurisprudentielle pour introduire
dans nos prétoires une autre logique, celle de la recherche
du juge le mieux placé en tenant compte de toutes les circonstances de fait : des liens de proximité du litige avec le
juge, du comportement des parties (y a-t-il eu un caractère
précipité ou suspect de la saisine ?), de l'état d'avancement des diverses procédures, des coûts engagés par
les parties, du droit applicable, etc. Cette autre logique,
c'est celle des systèmes de common law qui admettent la
possibilité d'un débat sur l'opportunité de l'exercice de la
compétence juridictionnelle, au moyen d'une exception,
l'exception dite de « forum non conveniens », dès lors qu'il
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G A Z E T T E D U PA L A I S - M A R D I 2 4 AV R I L 2 0 1 8 - N O h o rs - s é ri e

Le critère chronologique n'est mis à mal, dans le système
français, que dans une seule hypothèse, lorsque la procédure étrangère a été plus véloce et qu'elle a abouti au
prononcé d'un jugement à l'étranger alors que la procédure est encore pendante en France.

Les solutions actuelles sont-elles satisfaisantes ? On peut
penser que non, car elles favorisent les comportements
déloyaux, la course à la première saisine, la course au
jugement. Elles sont également un frein aux négociations
et donc, au traitement pacifié du divorce. Ce sont de vrais
défauts. Mais, d'un autre côté, elles ont l'insigne avantage
d'éviter des débats interminables sur la compétence avec
tous les coûts associés à ces débats. En définitive, le système retenu est sans doute le moins mauvais.
On peut se demander néanmoins s'il n'y aurait pas des cas
limites qui nécessiteraient d'envisager une soupape, une
exception. C'est là que les choses deviennent complexes.
Il faut toujours garder à l'esprit que le forum shopping
n'est pas en soi frauduleux ni même répréhensible.
Rechercher la juridiction la plus favorable n'a rien de choquant s'il n'y a pas malice, s'il n'y a pas abus ou fraude.
Mais, comme toujours, la preuve de l'intention malicieuse
ou de l'intention frauduleuse est extrêmement difficile à
établir. En tout cas, la preuve du simple avantage procédural ou substantiel recherché devant le juge premier saisi
ne saurait constituer en soi un abus, puisque ce serait
porter atteinte à la liberté d'agir, à la liberté d'exercer les
options de compétence et même, dans l'espace européen,
à la liberté de circulation.
En revanche, il me semble tout à fait compatible avec
notre système de DIP (français et européen) d'introduire
une exception lorsqu'il y a déloyauté et je crois qu'il serait
bon, lorsque les circonstances seraient bien sûr propices,
que la jurisprudence accepte de s'engager dans cette voie.
Je voudrais vous donner deux  exemples de déloyauté
manifeste qui pourrait être ainsi sanctionnée par une exception. Des époux qui seraient clairement entrés dans un
processus de négociation et qui se seraient engagés l'un
vis-à-vis de l'autre à ne pas saisir de juridictions pendant
une certaine durée. Si l'un, au mépris de cet accord, saisit
un juge, il me semble qu'on pourrait soutenir une violation
du devoir de loyauté processuelle. Autre exemple, pour
illustrer une course déloyale au jugement. Supposons,
dans une situation de litispendance internationale, une
partie qui s'évertuerait par tous les moyens possibles et
imaginables à retarder la procédure devant le juge du
for, qui se débrouillerait pour ne pas recevoir les actes de
signification pour que les choses aillent plus lentement,
et qui ensuite demanderait systématiquement des renvois
d'audience devant le juge du for dans le seul but d'obtenir
du juge étranger une décision avant que le juge français
n'ait pu se prononcer. Un tel comportement me paraîtrait



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