Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 30

Actes de colloque

de l'assignation, la cour a violé l'article 954, alinéa 2 du
Code de procédure civile ».
On retrouve cette même modélisation dans les procédures
orales.
Le décret du 6 mai 2017 a modifié l'article 446-2 du Code
de procédure civile. Lorsque toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge peut mettre
en place, avec l'avis des avocats, un calendrier et prévoir
les modalités d'échanges des écritures (des conclusions,
échangées par le RPVA). L'article 446-2 reprend exactement la même modélisation des conclusions que celle que
l'on trouve à l'article 753 du même code.
Lorsqu'on est dans une procédure orale et que le juge
a fixé un calendrier, le non-respect des délais par l'avocat, qui, par exemple, viendrait à l'audience des débats
avec une prétention nouvelle, des moyens nouveaux qu'il
n'aurait pas échangés dans le cadre du calendrier prévu
de mise en état, l'article 446-2 précise que le juge peut
écarter des débats, les prétentions moyens et pièces qui
n'ont pas été échangées dans le cadre du calendrier qu'il
a prévu à deux conditions. 1) S'il n'y a pas de motif légitime
de cette tardiveté (l'avocat peut toujours expliquer les raisons pour lesquelles il vient à l'audience avec des moyens
nouveaux, ou qu'il les a communiqués à son confrère et
à la partie adverse, 2 jours avant la date de l'audience).
Et 2) Il y a une entrave au droit de la défense, causée à la
partie adverse (qui n'a pas eu le temps raisonnable pour
répondre).

C. Le régime des conclusions tardives (peu de temps
avant l'ordonnance de clôture)
Quand il y a une ordonnance de clôture, l'article 783 du
Code de procédure civile rappelle que les conclusions
postérieures sont irrecevables. Un arrêt de première
chambre civile du 12 juillet 2017 (Cass. 1re civ., 12 juill.
2017, n° 16-21797) a été rendu dans le cadre d'une demande en divorce contentieux. Des conclusions avaient
été déposées après l'ordonnance de clôture pour solliciter le rejet des pièces communiquées par l'adversaire la
veille de cette ordonnance ! La première chambre civile
rappelle que les conclusions postérieures à l'ordonnance
de clôture sont recevables lorsqu'elles ont pour objet soit
la révocation de l'ordonnance de clôture, soit le rejet des
débats des conclusions ou productions de l'adversaire !
La partie victime d'une communication tardive a le choix :
ou bien elle répond elle-même tardivement, ou bien elle
sollicite le rejet des débats...

D. Le nouveau régime de la péremption d'instance
Le décret du 6 mai 2017 a modifié l'article 388 du Code
de procédure civile. Sous réserve de demander leurs
observations aux parties, le juge peut relever d'office la
péremption d'instance.
Deux arrêts importants de la deuxième chambre civile du
16 décembre 2016 (Cass. 2e civ., 16 déc. 2016, n° 15-26083
et Cass. 2e civ., 16 déc. 2016, n° 15-27917) ont été rendus
à propos des conditions de mise en œuvre de la péremption, suivis d'un arrêt de la deuxième chambre civile du
22 juin 2017 (Cass. 2e civ., 16 déc. 2016, n° 16-19503) qui
reprend l'une des solutions. Dans l'une des affaires jugées
le 16 décembre 2016, le greffe avait envoyé aux avocats, la
mention suivante : « Affaire à fixer. » La Cour de cassation
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G A Z E T T E D U PA L A I S - M A R D I 2 4 AV R I L 2 0 1 8 - N O h o rs - s é ri e

a estimé que les parties ont une diligence à accomplir
avant l'expiration d'un délai de 2 ans, c'est de demander
au juge de fixer l'affaire. À défaut, la péremption est applicable. Dans l'affaire du 22 juin 2017, les parties avaient
conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909
du Code de procédure civile, mais la Cour de cassation
estime que la désignation d'un conseiller de la mise en
état ne privait pas les parties de la possibilité de demander
la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire
la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit
pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de
l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (v.
aussi : « Qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en
état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas
pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une
fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention
de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée », Cass. 2e civ.,
16 déc. 2016, n° 15-27917, préc.).  Au contraire, dans la
deuxième affaire du 16 décembre 2016, le conseiller de la
mise en état avait fixé à plaider à plus de 2 ans : comme les
parties n'ont plus alors aucune diligence à accomplir, la
péremption n'est pas applicable (« qu'à compter de la fixation, le 22 février 2013, de la date des débats, les parties
n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire
progresser l'instance de sorte que le délai de péremption
se trouvait suspendu », Cass. 2e civ., 16 déc. 2016, n° 1526083, préc.).

E. L'incidence de la suppression de l'appel général
dans la procédure de divorce (C. civ., art. 233)
Je voudrais insister, pour terminer sur l'impact de la
réforme de l'appel sur le fameux «  maintien du devoir
de secours pendant l'instance d'appel, dans le cas des
divorces fondés sur l'article 233 du Code civil ». Quand
il y a acceptation du principe de la rupture, elle est irrémédiable, définitive, il ne peut pas y avoir d'appel sur
cette question. Avant la réforme, la Cour de cassation (v.
Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13954) précisait qu'« en
cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose
jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce
sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de
la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du
consentement  », en conséquence, le devoir de secours
subsiste jusqu'à l'arrêt d'appel. Quand l'appelant faisait un
appel limité, l'intimé formait un appel « incident général. »
La réforme de l'appel par le décret du 6 mai 2017 impose
de lister les chefs du jugement qui sont critiqués à peine
de nullité de la déclaration d'appel et l'article 562 du Code
de procédure civile ajoute : « La cour n'est saisie que des
chefs expressément critiqués dans le jugement ou de ceux
qui en dépendent. » Est-ce qu'un appel limité au chef de la
prestation compensatoire rendra le chef du jugement sur
le divorce définitif, ce qui supprimera le devoir de secours
durant l'instance d'appel (C. civ., art. 270 : le divorce met
fin au devoir de secours) ? Ou bien est-ce que la force de
chose jugée d'un jugement est envisagée de manière globale, et que la critique d'un seul chef du jugement suffit à



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