Revue - Gazette du Palais n° hors-série 1 - 24 avril 2018 - 8

Actes de colloque

circulent également : les modèles de cohabitation (mariage, partenariat entre personnes de même sexe, ou de
sexe opposé) ; les modèles de filiation (interdiction de la filiation hors mariage, filiation avec PMA, PMA avec ou sans
GPA) ; des modèles d'adoption, avec des substituts comme
la kafala, ou encore les différents modèles de divorce (judiciaire, extrajudiciaire ou religieux).
Tout cela produit un changement de perspectives. La
massification des situations de DIP a généré un besoin de
sécurité juridique inégalé dans le passé. L'objectif premier
est de pouvoir bénéficier d'un traitement juridique le plus
prévisible possible, de minimiser les effets de surprise, les
aléas liés à l'internationalité. Mieux, on veut optimiser la
situation de chacun et quand on se lance dans le contentieux, on s'efforce d'affûter au mieux la stratégie.
Enfin, participe également aux changements de perspectives l'évolution notable des sources. Les sources ont
subi un profond mouvement d'internationalisation et de
complexification.
Patrick Wautelet
Le constat a été clairement posé : le droit international
privé est incontournable dans le monde globalisé qui est
le nôtre aujourd'hui.
S'il est incontournable, ce droit international privé est-il
encore insaisissable, comme il a pu l'être à une époque ?
La réponse est assurément négative : la transformation de
notre monde a été accompagnée d'une transformation du
droit international privé, qui ne ressemble plus aujourd'hui
à celui qu'ont connu vos confrères accédant au barreau en
1945, en 1968, voire même en 1988.
Ce qui frappe aujourd'hui quand on observe le droit international privé, c'est sa diversité ou plus précisément la
diversité des sources qui le constituent et qui apportent
des réponses concrètes aux problèmes que vous vous
posez.
Vous connaissez les conventions de La Haye, qui continuent à jouer un rôle important aujourd'hui comme elles
le faisaient hier  - on ne peut pas faire du contentieux
familial sans connaître la Convention de 1980 sur le déplacement illicite des enfants, la Convention de 1993 sur
l'adoption internationale et la Convention de 1996 sur la
protection des enfants. Souvent décriées, ces conventions
jouent néanmoins un rôle majeur dans la résolution des
crises familiales internationales.
À côté de l'acquis de La Haye, il subsiste encore quelques
conventions bilatérales - et c'est vrai que la France est
un exemple sur ce point, parce qu'elle a conclu un grand
nombre de ces conventions dont certaines se révèlent bien
utiles, comme par exemple les conventions conclues avec
le Maroc (conventions de 1957 et de 1981) et avec l'Algérie
(convention de 1964).
Mais ces conventions n'ont plus le monopole, tant s'en
faut, quand il s'agit de répondre à une question de droit
international privé - pas plus que la jurisprudence qui a
tant glosé sur une poignée de dispositions légales dont
l'inusable article 3 du Code civil.
Le point de départ du raisonnement aujourd'hui doit être,
que l'on s'en réjouisse ou non, les textes européens, les
fameux règlements européens qui ont procédé à une unification des règles de compétence et de conflit de lois et
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ont sensiblement amélioré la circulation des décisions et
des jugements.
Si l'on se penche sur le contentieux familial, il est facile
d'observer l'importance de ces instruments. Le divorce est
saisi dans tous ses aspects internationaux par des textes
européens : les questions de compétence sont bien entendu saisies par le règlement Bruxelles II bis, en vigueur
depuis 2005, et qui fait l'objet d'une révision dont la gestation n'en finit pas. Pour déterminer le droit applicable, on
utilise le règlement Rome III, imparfait certes, puisqu'il ne
lie pas tous les États membres, mais qui réduit néanmoins
l'espace occupé par l'article 309 du Code civil. Enfin, un jugement de divorce circule librement entre États membres,
encore une fois grâce au règlement Bruxelles II bis.
Quant au contentieux alimentaire, il a fait l'objet d'une
construction baroque où s'imbriquent le règlement
n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et un Protocole de La Haye
conclu en 2007.
Enfin, le contentieux patrimonial est aussi couvert par
des règlements jumeaux : le règlement succession (règl.
n° 650/2012, 4 juill. 2012) en vigueur depuis l'été 2015 et
les règlements relatifs aux relations patrimoniales au
sein des couples qui seront applicables à compter de
janvier 2019.
Le contentieux entre parents à propos du sort de l'enfant
fait l'objet d'une réponse partielle, puisque nous disposons
du même règlement Bruxelles II bis pour les questions judiciaires, mais qu'il faut avoir recours à la Convention de
La Haye de 1996 pour déterminer le droit applicable.
En 20 ans, s'est donc construit un corpus impressionnant.
Il est vrai que l'ensemble est loin d'être parfait  - pour
n'évoquer qu'une seule question, il est parfois difficile
d'identifier avec précision quel instrument est pertinent
pour une question donnée.
Prenons la question des divorces privés, c'est-à-dire qui
ne sont pas fondés sur une décision d'une autorité : on
s'est demandé dans quelle mesure les différents règlements et singulièrement Bruxelles II bis et Rome III peuvent
s'appliquer. La réponse récente de la Cour de justice à
cette question vient à point nommé (v. infra, prologue).
Autre exemple  : certaines institutions étrangères qui
sont à cheval entre le secours alimentaire et le partage
des biens entre époux, comme le patrimoine familial au
Québec ou le pouvoir du juge anglais de répartir les biens
en fonction de l'équité : on peut se demander dans quelle
case les classer, faut-il utiliser le règlement aliment ou le
règlement régime matrimonial ?
Mais ces difficultés ne doivent pas éclipser les importants
avantages qu'apportent ces textes - j'en cite quelquesuns. D'abord bien entendu la possibilité pour les praticiens
de proposer des solutions « exportables » parce que fondées sur des instruments communs  ; il y a des règles
communes qui donnent une plus grande stabilité à ce qui
se fait dans un pays, on y reviendra quand on parlera de
litispendance.
Ensuite la continuité des principes - les règlements sont
« monomaniaques » et construits autour des mêmes principes (rattachement à la loi de la résidence habituelle ;
autonomie de la volonté) ; en pratique, ceci permet de faire
des économies d'échelle importantes. Pour le praticien,



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