Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018 - 22

Actes de colloque

aucunement aux personnes physiques, afin d'exclure également l'idée d'une justice à deux vitesses.
De même, le champ d'application ratione materiae de la
CJIP est réduit aux infractions de grande délinquance économique, à l'instar du blanchiment de fraude fiscale ou de
la corruption.
Trois types de sanctions peuvent être proposés dans le
cadre d'une CJIP :
- le versement d'une amende d'intérêt public, dont le
montant est fixé de manière proportionnée aux avantages
tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 %
du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois
derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du
constat des manquements ;
- se soumettre, pour une durée maximale de 3  ans, à
un programme de mise en conformité (le but étant de
contraindre l'entreprise à adapter ses procédures internes
de prévention et de détection des faits de corruption et de
trafic d'influence) ;
- la réparation du préjudice causé à la victime lorsque
celle-ci est identifiée.
Comme en matière de deferred prosecution agreement,
et contrairement à la CRPC, la conclusion d'une CJIP ne
donne lieu à aucune déclaration de culpabilité, et préserve
donc les entreprises françaises d'être pénalisées sur les
marchés étrangers par l'inscription d'une condamnation à
leur casier judiciaire.
Cependant le montant de l'amende pourra conduire certaines personnes visées à préférer un procès en bonne et
due forme. Ainsi la presse a-t-elle révélé que la banque
suisse UBS, après avoir refusé une CRPC qui aurait abouti
à une déclaration de culpabilité la privant du marché américain, a également refusé une CJIP, qui lui aurait coûté
deux milliards d'euros. Elle espère aujourd'hui subir une
condamnation moindre en correctionnelle.
La première CJIP n'aura donc pas été conclue avec UBS,
mais avec une autre banque, HSBC. Elle a été validée par
le président du tribunal de grande instance de Paris le
14 novembre 2017.
Sa lecture est édifiante, et nous la recommandons à chacun (notons qu'elle est disponible sur le site de l'agence

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française anticorruption : une autre mesure prévue par la
loi, afin de rendre publique et visible par le citoyen toute
convention d'intérêt public conclue). Longue de sept pages,
elle ressemble plus à un réquisitoire sur lequel la banque
a apposé sa signature, puisqu'elle consiste essentiellement en un rappel des charges et de leur qualification
pénale (à savoir, en l'espèce, démarchage bancaire et
financier illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale),
plus qu'à un contrat discuté entre deux parties.
Aux termes de cette convention, la banque HSBC a accepté
de payer, pour des faits de blanchiment de fraude fiscale,
l'amende d'intérêt public de 157 975 422 €, ainsi que de
verser en dommages et intérêts à l'État français la somme
de 142 024 578 €, ce qui porte le total des condamnations
pécuniaires à un montant de 300 000 000 €.
Le bilan quantitatif de la justice pénale négociée est favorable. Les statistiques publiées par le ministère de la
Justice pour l'année 2017 font état, sur les 500 000 décisions prises cette année-là pour l'action publique, de
87  000  comparutions sur reconnaissance préalable de
culpabilité. On dénombre par ailleurs 68 000 compositions
pénales et 10 000 médiations pénales.
La négociation occupe donc une part de plus en plus importante du procès pénal. Il est permis de considérer ce
phénomène comme le signe d'une certaine maturité politique de notre pays, démocratie sociale s'acheminant vers
une forme d'apaisement où les citoyens qui contreviendraient à la loi se verraient infliger une sanction modérée,
qu'ils comprendraient en ayant pu la discuter. L'aléa judiciaire, la fièvre d'un procès manquant de sérénité - cela
arrive - sont des risques écartés par ces voies nouvelles.
Cependant, il faut aussi tirer un bilan qualitatif de ces
procédures et le constat sera, dès lors, plus nuancé. La
pratique des parquets est souvent autoritaire, et la négociation s'apparente plus à une comparution immédiate
sans juge du siège qu'à un véritable échange. Une négociation dans laquelle l'une des parties risque un séjour en
détention qu'il est dans le pouvoir de l'autre de décider ou
de requérir est forcément déséquilibrée. Ce serait donc
l'honneur des pouvoirs publics que de tout faire pour rétablir l'équilibre que le justiciable est en droit d'attendre
quand il a à se défendre.
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Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018

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