Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018 - 26

Actes de colloque

du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa
décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ». Et
peu importe la version qui finira par prévaloir avec la loi
de ratification. L'arme donnée au débiteur d'un prix reste
la même. En invoquant une exécution imparfaite, il devient
assez facile de renégocier le prix du contrat... Le créancier pourra tenir certes : le litige sera alors tranché par un
juge. Il sera pourtant naturellement tenté de renégocier :
un tien vaut mieux que deux tu l'auras...
Le second exemple procède un peu de la même idée. Il
concerne l'extension de l'exception d'inexécution pour
simple menace. La réforme du droit des contrats a consacré cette exceptio timoris à l'article  1220 du Code civil,
aux termes duquel « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son
cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les
conséquences de cette inexécution sont suffisamment
graves pour elle ». L'exception d'inexécution ne renvoie
plus seulement à la loi du talion, elle évoque aussi parfois celle des suspects ! Sans doute les garde-fous sont
nombreux. Il faut que la menace d'inexécution soit manifeste et que les conséquences de l'inexécution suspectée
soient suffisamment graves. N'empêche : ces conditions
ne seront guère appréciées qu'a posteriori par un juge.
En attendant, le texte instaure un ferment d'insécurité
qui peut être instrumentalisé afin de renégocier tel ou tel
point d'un contrat. Vous me direz : tout cela n'est qu'hypothétique... Qu'à cela ne tienne : la réforme ménage aussi
explicitement de nouveaux espaces de renégociation.
2. Explicitement, la réforme du droit des contrats reconnaît
apparemment au moins un nouvel espace de renégociation du contrat en cours d'exécution. C'est le gros du
sujet, le fameux article 1195 du Code civil. Fini le canal
de Craponne (6) ! Le temps l'avait asséché ; le législateur
l'a enterré. Lisez plutôt : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend
l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui
n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut
demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la
renégociation ».
À vrai dire, la renégociation est toutefois moins imposée
qu'encouragée. Lisons la suite en effet : « En cas de refus
ou d'échec de la renégociation (...) » un refus est donc possible oui ! « En cas de refus ou d'échec de la renégociation
[donc], les parties peuvent convenir de la résolution du
contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent,
ou demander d'un commun accord au juge de procéder à
son adaptation ». Remarquez que jusqu'à présent, il n'y a
pas de quoi être effrayé : tout est dans les mains des parties, le texte se bornant à leur rappeler qu'elles peuvent
se mettre d'accord.
C'est la fin du texte qui crispe toutes les tensions : « À
défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut,
à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre
fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ». Voilà bien la

(6) Cass. civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne : D. 1876, I, p. 193, dont il suit
qu'« il n'appartient [pas] aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur
paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances
pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à
celles qui ont été librement acceptées par les contractants ».

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pierre d'achoppement ! Selon la sensibilité, ce nouveau
pouvoir réservé au juge serait ou bien salutaire, ou bien
délétère. Qu'en retenir ici, s'agissant de l'espace ménagé
à la renégociation ? Une chose peut-être : c'est que le remède est parfois pire que le mal. Pourquoi ? Eh bien tout
simplement parce que le texte pourrait accuser un certain recul par rapport à l'état du droit antérieur. En quoi ?
Certains pourraient regretter qu'il n'y ait plus aucune
obligation de renégociation justement. Alors que plusieurs décisions avaient imposé une véritable obligation
de renégocier le contrat de bonne foi en cas de bouleversement des circonstances économiques (7), l'article 1195
du Code civil exclut nettement, on l'a vu, l'existence
d'une telle obligation : chacune des parties peut toujours
refuser la renégociation. Seulement à quoi bon obliger à
négocier ? Le législateur adopte une démarche plus incitative : la perspective d'une réfaction judiciaire du contrat
devrait suffire. Craignant une telle immixtion, les parties
auraient tout intérêt à renégocier ensemble leur contrat.
Mes collègues Gaël Chantepie et Mathias Latina l'ont fort
bien résumé : « La partie qui bénéficie des circonstances
a intérêt à s'asseoir à la table des négociations. Si elle
ne le fait pas, et si elle ne propose pas une solution susceptible d'être acceptée par la partie lésée, cette dernière
demandera au juge de réviser le contrat ou de la libérer.
Le bénéficiaire des circonstances perdra donc la maîtrise
des concessions qu'il souhaite faire, voire le bénéfice du
contrat, ce qui le contraindra alors à se fournir ailleurs aux
conditions du marché, dictées par le changement de circonstances. Mieux vaut donc pour lui qu'il renégocie afin
de conserver au moins une part du profit qu'il retire du
contrat du fait des circonstances » (8).
Donc non, si le nouveau dispositif peut sembler pire que
l'ancien, c'est en raison de son caractère supplétif de
volonté. Auparavant, la force répulsive de la jurisprudence Canal de Craponne incitait les parties à un contrat
de longue durée à tailler des clauses de renégociation
sur-mesure (9). Désormais, si la nouvelle règle favorise
la stipulation de clauses, ce sera peut-être à l'inverse
dans l'autre sens (10). Une partie acceptera « d'assumer
les risques » d'un changement de circonstances et toute
adaptation, toute renégociation seront par conséquent
exclues. En somme, l'effet serait pervers  : conçu pour
aménager un nouvel espace de renégociation, le nouveau
texte l'aurait plutôt verrouillé. C'est que cet espace de

(7) V. en part. Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18547 : Bull. civ. IV, n° 338 - Cass.
com., 24 nov. 1998, n° 96-18357 : Bull. civ. IV, n° 277. Ces décisions concernaient certes toutes le droit de la distribution. Leur fondement néanmoins, tiré
de l'exigence de bonne foi, était général et transposable à d'autres domaines
contractuels. V. d'ailleurs récemment Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-16406,
pour une obligation de renégocier imposée à un franchiseur au nom de la
bonne foi. V. cep. CA Paris, 5-4, 26 sept. 2017, n° 14/22040. Sur ces deux
décisions, v. Houtcieff D., Gaz. Pal. 26 sept. 2017, n° 303m8, p. 31 et s.
(8) Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations. Commentaire
théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, 2016, Dalloz, p. 448, spéc. n° 528.
(9) Terré F., Simler P. et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, 11e éd., 2013, Dalloz, coll. Précis droit privé, n° 471.
(10) V. aussi Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, LexisNexis, spéc.
p. 384-385 : « Là où il fallait auparavant une clause spéciale pour échapper à la
rigueur de Craponne, il faudra à présent une clause spéciale pour choisir de s'y
soumettre ». Sauf à préciser que l'état du droit antérieur n'était pas exactement
réductible à Craponne, l'obligation de renégocier de bonne foi en cas de bouleversement économique en étant une limite.



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018

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