Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018 - 50

Actes de colloque

Primo, l'expression de «  délibéré de parties  » est impropre. Un délibéré, au sens strict, ne se conçoit qu'entre
des juges. Le mot est utilisé ici au sens large de discussion, de dialogue. On trouve d'ailleurs parfois l'expression
de « plaidoiries-discussion » (7). Les parties et le juge discutent de l'affaire et de sa solution, le juge sortant de sa
neutralité et n'hésitant pas à exposer les solutions qu'il
envisage.

"

La négociation, si l'on peut
parler de négociation entre le juge
et les parties, apparaît déséquilibrée

"

Secundo, tous les auteurs qui ont écrit sur le « délibéré de
parties » soulignent que cette discussion fournit au juge
l'occasion de suggérer aux parties de conclure une transaction. La négociation, si l'on peut parler de négociation
entre le juge et les parties, apparaît donc déséquilibrée.
Ce qui est sûr, c'est que dans ce système, « le juge n'est
plus le spectateur du procès dont il doit écrire l'épilogue
dans son jugement ; il devient dans la conciliation judiciaire l'acteur central et le plus actif de la procédure de
résolution du conflit. Le juge conciliateur est certes un
juge qui écoute la position de chacune des parties, mais
très rapidement, il se transforme en un juge qui propose
des solutions aux parties et qui les influence pour les
accepter » (8).
Tertio, cette pratique s'est développée initialement en
marge des textes, de sorte que l'on s'est interrogé (avec
d'assez sérieuses raisons) sur sa légalité. Mais lorsqu'en
1975 le nouveau Code de procédure civile a consacré le
juge rapporteur devant le tribunal de commerce en lui
confiant la mission de concilier les parties (9), on y a vu une
validation de cette pratique. Le dernier état des textes relatifs à la procédure commerciale, qui remplacent le juge
rapporteur par un juge chargé d'instruire l'affaire, porte
de nouveau à douter (10).
Le med-arb. Le « med-arb » est une curieuse procédure
couplant la médiation et l'arbitrage : les parties, tout en
confiant à un tribunal arbitral le règlement de leur différend, s'engagent dans une procédure de règlement
volontaire négocié, avec l'aide d'un médiateur (11). Étrange
alliage, qui consiste à négocier la solution tout en demandant une solution imposée. Une course s'engage et la
première arrivée l'emporte !
Il existe deux variantes du med-arb. La première consiste
à confier le cas à une seule et même personne, laquelle,
tout en préparant la sentence, œuvre au rapprochement
des parties en vue d'un règlement volontaire. La seconde
est plus sophistiquée, puisque la procédure de médiation est formellement distincte de la procédure de mise

(7) V. Borgo G., « Juge civil, juge consulaire, esprit et méthode », Gaz. Pal.
Rec. 1995, 1, doct., p. 715.
(8) Peltier F., « Conciliation. Le juge commercial conciliateur : un juge engagé »,
JCP G 2012, 32.
(9) CPC, art. 862.
(10) D. n° 2010-1165, 1er oct. 2010 ; D. n° 2012-1165, 24 déc. 2012.
(11) V. Zarkalan S., « Les avantages et les inconvénients du "med-ard" comme
mode alternatif de règlement des conflits », Rev. gén. proc. 1998, p. 589.

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en état, chaque procédure étant confiée à une personne
différente.
On retrouve dans le med-arb la même idée que dans le
délibéré de parties : dans le cadre d'une instance tendant
à un règlement juridictionnel du litige, les parties négocient la solution du litige, parfois directement avec leur
juge, et sous sa férule.
Mariage du juridictionnel et de l'amiable, mariage du volontaire et de l'imposé : mariage de la carpe et lapin ? Je
laisse cette interrogation ouverte ici. Je conclurai sur ce
point en indiquant que, selon les statistiques fournies par
la chambre d'arbitrage de la CCI de Paris, environ deux
tiers des procédures d'arbitrage ouvertes se terminent
sans sentence. Cela donne matière à réflexion.

E. La négociation des voies de recours
contre la décision du tribunal
La négociation est-elle permise à l'égard des voies de
recours ? Oui.
Négocier la renonciation à l'appel. Aux termes de l'article  556 du Code de procédure civile, «  les personnes
capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel.
Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la
libre disposition », étant précisé que « la renonciation à
l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige » (12).
Négocier l'appel de la sentence arbitrale. Réciproquement,
il est permis aux parties à une convention d'arbitrage de
convenir que la sentence sera susceptible d'appel (13).
Négocier l'étendue de la saisine de cour d'appel. On
pourrait aussi évoquer la négociation qui aurait pour objet
de limiter l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, et donc
l'étendue de la saisine de la cour d'appel.

F. La négociation de l'exécution de la décision
du tribunal
Dernier point : la négociation ayant pour objet l'exécution
de la décision du tribunal.
Négocier l'aménagement de l'exécution provisoire.
Supposons une décision exécutoire à titre provisoire. Est-il
permis de négocier la suspension ou l'aménagement de
cette exécution provisoire, par exemple en offrant certaines garanties ? Rien ne s'y oppose.
Négocier le cantonnement ou la substitution d'une voie
d'exécution. Lorsqu'une voie d'exécution, qu'elle porte sur
un bien ou sur un ensemble de biens, a une assiette beaucoup plus large que la créance à recouvrer, il est permis
de négocier un cantonnement de la saisie. Exemple type :
une saisie-attribution entre les mains d'un banquier a
pour effet de rendre indisponible l'ensemble des comptes
du débiteur, quel que soit le solde global de ses comptes
et quel que soit le montant de la créance du saisissant. Il
est de l'intérêt du débiteur de négocier le cantonnement
de la saisie.
On peut imaginer aussi le cas d'un débiteur tentant de
négocier avec son créancier la substitution d'un bien à un
autre : ce navire-ci contre ce navire-là dont l'immobilisation est fortement préjudiciable au débiteur, alors que ce

(12) CPC, art. 557.
(13) CPC, art. 1489.



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 18 mai 2018

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