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Actes de Colloque 2. exercice de l'autorité parentale en cas de séparation des parents On sait que pour fixer la résidence de l'enfant, les juges recherchent l'aptitude d'un parent à respecter les droits de l'autre. Ainsi, si la mère s'oppose à l'exercice du droit de visite du père, cela peut conduire les juges, « en l'absence de collaboration envisageable de la part de la mère », à fixer la résidence de l'enfant chez le père (CA Agen, 3 juill. 2014, n° 12/01500). Quant à la résidence alternée, elle suppose également une certaine entente des parents et il y sera mis fin si la mère invoque le comportement violent du père, son alcoolisme, et ce afin d'éviter à l'enfant de vivre des situations douloureuses (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-13442). La mise en place d'une telle mesure pourra encore être jugée irréaliste lorsque le père est surinvesti dans son travail et dispose de peu de temps libre (CA Versailles, 2e ch., sect. 1, 6 févr. 2014, n° 13/07811). Ces décisions soulèvent bien évidemment des difficultés quant au respect et à l'effectivité des droits des pères, qui ont pu être posées de manière plus fondamentale devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Alors que la mère s'opposait systématiquement au droit de visite du père et ce depuis des années de procédure, la Cour a néanmoins considéré, dans un arrêt du 15 avril 2014, que les autorités nationales polonaises avaient pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exercice des droits du père et qu'elles ne pouvaient prendre de mesures plus coercitives (CEDH, 15 avr. 2014, n° 17254/11, Krasicki c/ Pologne). 3. Audition de l'enfant Lorsque les juges prennent en compte les sentiments de l'enfant exprimés lors de son audition, pour statuer sur sa résidence, ils ne sont pas tenus d'en préciser la teneur (Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 13-24945). Par ailleurs, il est toujours requis que l'enfant entendu soit pourvu d'un discernement suffisant, ce qui ne sera pas le cas non seulement en raison de son âge, mais également s'il apparaît qu'il se trouve sous l'emprise de l'un de ses parents (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-13530). 4. Assistance éducative Lorsque le juge des enfants prend une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, il appartient au JAF de statuer lors d'une procédure de divorce sur le droit de visite de l'un des parents, ce qui peut soulever des difficultés d'articulation des deux mesures qui seront coordonnées par le service d'action éducative, sans que ce dernier puisse suspendre le droit de visite, sauf à saisir de nouveau le juge des enfants (Cass. 1re civ., 14 et 28 mai 2014, nos 13-16535 et 13-12337). 5. Application de l'article 371-4 du code civil L'intervention de tiers dans l'éducation de l'enfant soulève de constantes difficultés souvent saisies à travers le prisme de l'article 371-4 du Code civil. En vertu de l'alinéa premier de cet article, les grands-parents peuvent entretenir des relations personnelles avec l'enfant et, à ce titre, pourront agir pour solliciter un droit de visite. Seule la considération de l'intérêt de l'enfant sera prise en compte pour l'octroi de ce droit, qui peut d'ailleurs être accordé tant à la grand-mère qu'à son conjoint (Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, n° 13-13674). Le second alinéa permet au JAF d'octroyer un droit de visite à un tiers et on sait que cette disposition trouve un domaine d'application dans les familles homoparentales, en particulier au bénéfice de la partenaire ou de la compagne de la mère. En effet, une difficulté importante surgit lorsque le couple qui a eu recours à une aide médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur à l'étranger se sépare. La filiation n'étant établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché de l'enfant, sa partenaire n'a aucun droit sur l'enfant. Toutefois, cette dernière peut se prévaloir de l'article 371-4 pour solliciter un droit de visite. C'est ainsi qu'en dépit du refus de la mère, les juges ont pu accorder à son ex-compagne un droit de visite médiatisé devant évoluer vers un droit d'hébergement (CA Rouen, 3 avr. 2014, n° 13/03333). Cette solution dépend toutefois le plus souvent de l'attitude de la mère qui peut s'employer à rompre les liens construits entre l'enfant et son ex-partenaire ou compagne. En ce cas, les juges peuvent considérer qu'un tel droit serait contraire à l'intérêt de l'enfant, si la requérante est devenue une « étrangère » pour l'enfant (Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-20560, inédit). C'est ainsi la mère qui, par son comportement, va finalement faire obstacle à ce droit. 6. délégation-partage de l'autorité parentale Dans les couples de même sexe, une technique différente permet encore d'organiser l'exercice de l'autorité parentale : celle de la délégation-partage. Depuis une décision du 24 février 2006, la Cour de cassation a admis la procédure de délégation-partage de l'autorité parentale au sein d'un couple de personnes de même sexe dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt de l'enfant (18). Alors que les conditions posées par la haute juridiction étaient plutôt strictes, imposant des justifications particulières pour cette délégation, telle l'indisponibilité de la mère pour des raisons professionnelles, les juges du fond se sont montrés plus souples, considérant qu'il peut être de l'intérêt de l'enfant que soit prononcée cette délégation dans une famille homoparentale stable (CA Paris, 30 janv. 2014, n° 13/22199). B. nom du père : une discrimination persistante La loi française privilégie la transmission du nom du père lorsque les parents n'ont pas fait de choix différent. Mais elle autorise à tout le moins les parents à s'accorder pour transmettre à l'enfant le nom de la mère ou les deux noms accolés. Telle n'est pas la solution du droit italien qui n'admet que la transmission du nom du père et a donc été condamnée par la Cour européenne pour cette discrimination (CEDH, 7 janv. 2014, n° 77/07, Cusan et Fazzo c/ Italie). c. obligation d'entretien : les parents, pas les grands-parents Un rappel sur l'obligation d'entretien : les grands-parents ne peuvent être tenus d'une telle obligation, qui revient à titre principal à leur fils (Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 1229803). Ce n'est que si ce dernier ne peut pas remplir cette obligation que les grands-parents peuvent être sollicités au titre de leur obligation alimentaire, dans la mesure des besoins de l'enfant. 219q8 (18) Cass. 1re civ., 24 févr. 2006, n° 04-17090. G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0 15

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