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Actes de Colloque - 2e thèse : l'option constituerait un bien commun en valeur par application de la distinction du titre et de la finance. En raison du caractère incessible et strictement personnel de l'option (C. com., art. L. 225-183), le droit d'exercice de l'option ne pourrait être que propre. Cette thèse a connu une certaine consécration au travers de décisions de la cour d'appel de Paris (12) et de réponses ministérielles ; - 3e thèse : l'option constituerait un bien propre par nature. Les stock-options seraient des créances incessibles en vertu de l'article L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce ; or l'incessibilité a été choisie, dans l'article 1404 du Code civil, comme l'indice du caractère personnel du bien, si bien que les stock-options devraient être qualifiées de propres par nature, conformément à l'article 1404. C'est manifestement cette troisième analyse que consacre l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014, rendu notamment au visa des articles 1404 du Code civil et L. 225-183 du Code de commerce : « Attendu (...) que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage. » Tout repose donc sur la levée de l'option : - exercée pendant la communauté, elle produit des actions qui sont communes par application de l'article 1401 du Code civil ; - exercée après la dissolution, le produit est personnel et échappe à la masse à partager entre les époux. La solution a le mérite de la simplicité, notamment sous l'angle liquidatif. Par exemple, si, comme en l'espèce, l'option a été levée durant le mariage, que les actions ont été vendues durant l'indivision post-communautaire, c'est alors le prix de cession au cours de l'indivision qui doit figurer dans la masse à partager, en raison de la subrogation qui s'opère de plein droit (C. civ., art. 815-10 et 825). Cette apparente simplicité pourrait toutefois cacher quelques difficultés. Des auteurs se sont déjà demandé si la communauté ne serait pas redevable d'une récompense envers la masse propre de l'époux dont la levée de l'option, propre, a conduit à enrichir la communauté d'actions communes... La réponse semble plutôt négative : - d'une part, il serait bien surprenant que la communauté doive récompense pour ce qui représente tout de même une forme de rémunération ayant comme vocation naturelle d'accroître la masse commune ; - d'autre part, plus techniquement, il resterait à caractériser un véritable transfert de valeur de la masse propre à la masse commune, ce qui est discutable... À suivre, car la décision de la Cour de cassation est muette sur ce point (ce qui pourrait être interprété comme un indice de l'absence de récompense...). Au-delà de ces questions techniques, la solution a cependant fait l'objet d'une double critique, d'une part quant à son fondement, d'autre part quant à son opportunité : (12) V. not. CA Paris, 2e ch., sect. B, 7 mai 2004, n° 2003/04030 : Defrénois 15 mars 2005, p. 421, n° 38119, note T. Léobon. - quant à son fondement, on fait valoir que l'incessibilité visée par l'article 1404 du Code civil n'est qu'un indice du caractère personnel du bien et que toute incessibilité ne révèle pas nécessairement ce caractère personnel. En l'occurrence, l'incessibilité des stock-options, issue du Code de commerce, aurait pour but d'éviter au bénéficiaire de spéculer, et ne traduirait nullement le caractère personnel ou exclusivement attaché à la personne du bien ; - quant à son opportunité, la solution fait l'objet de propos nuancés. La critique principale tient au fait que la solution de la Cour de cassation gomme complètement la nature de complément de rémunération des stock-options et lie l'enrichissement de la communauté à la date de levée de l'option. Par conséquent, le titulaire, en cours de séparation, a les moyens de ne pas enrichir la communauté en retardant l'exercice de l'option, si cela est possible au regard des délais de levée de l'option : en effet, si l'option est levée après la dissolution de la communauté, les actions constitueront des biens personnels du titulaire de l'option. Cette stratégie connaît toutefois une limite : l'enrichissement est hypothétique, car rien ne garantit que la valeur des actions sera constamment en hausse. Un contrat de retraite complémentaire constitue un bien propre par nature (Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 12-21484). Quelle qualification le contrat de retraite complémentaire non dénoué doit-il recevoir ? « Question diabolique », selon Bernard Vareille (13) ! Deux époux mariés sous le régime de communauté divorcent et liquident leur régime matrimonial ; le mari, encore en activité, a souscrit un contrat de retraite complémentaire dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs. L'épouse demande la réintégration dans l'actif commun de 445 000 €, prétendant que la valeur du contrat entrait dans la communauté. L'ex-mari, de son côté, défend qu'il s'agissait d'un bien strictement personnel. Instinctivement, on aurait envie de raisonner par comparaison avec les contrats d'assurance non dénoués qui constituent des produits apparemment voisins. Sans doute est-ce d'ailleurs ce que suggérait l'analyse de l'épouse qui demandait la réintégration de la « valeur », au jour de la dissolution de la communauté, du contrat de retraite complémentaire. Cette analyse pouvait également s'appuyer sur un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2006 qui semblait retenir que la valeur d'un contrat de régime complémentaire de retraite Préfon faisait partie de l'actif de communauté (Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-11512). Pourtant, dans l'affaire ici examinée, la cour d'appel avait souligné qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'assurance, et il est vrai que, contrairement aux contrats d'assurance-vie, les contrats de retraite complémentaire ne contiennent en principe aucune valeur de rachat. Pour rejeter la demande tendant à inclure le montant du contrat dans l'actif communautaire, la cour d'appel avait relevé « que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle », et la Cour de cassation l'approuve d'avoir ainsi caractérisé un propre par nature. La Haute juridiction fait donc application de (13) RTD civ. 2014, p. 936. G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0 21

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