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A cte s de C ol l o q ue 4. La preuve, par celui qui revendique une créance, du dépassement de l'obligation de contribuer peut être compliquée par la présence d'une clause dans le contrat de mariage. On sait que figure souvent une clause ayant comme double objet à la fois de dispenser les époux de comptes et quittances entre eux et de réputer les charges du mariage réglées au jour le jour. S'est posée la question de savoir si cette présomption constituait une présomption simple ou irréfragable. La Cour de cassation ne se prononce pas et laisse aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation (v. assez nettement : Cass. 1re civ., 16 sept. 2014, n° 13-18935), mais cette liberté est cependant très ambiguë, car les clauses sont quasiment toujours les mêmes... Pour des clauses qui sont souvent standards, certaines cours jugent que la portée de la présomption est simple, tandis que d'autres la tiennent pour irréfragable (dernièrement, v. Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-14326 - Cass. 1re civ., 16 sept. 2014, n° 13-18935). Le caractère irréfragable de la clause rend la revendication d'une créance plus délicate, mais pas impossible, théoriquement au moins : on devrait pouvoir prouver que le paiement excédait les charges du mariage ; le problème vient de ce que les juges présument que le financement du logement est une charge du mariage. Mais il ne faut pas se tromper de démonstration : il ne sert à rien de démontrer que l'un des époux a davantage contribué aux charges du mariage que l'autre. La question centrale n'est pas celle de l'équilibre entre les contributions de chacun, ce que démontre parfaitement l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2014 (Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-14326) : « Attendu qu'après avoir relevé que M. X soutenait que sa contribution aux charges du mariage avait largement dépassé celle de son épouse notamment pour le remboursement de l'emprunt ayant financé l'acquisition de l'immeuble constituant le logement de la famille, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que la clause insérée au contrat de mariage, selon laquelle chacun des époux serait réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, interdisait à M. X de prouver que la contribution de son épouse avait été insuffisante. » Ce qui importe n'est pas de comparer les contributions aux charges du mariage de chaque époux, mais de démontrer que celui qui a surfinancé le bien s'était par ailleurs déjà acquitté de sa contribution aux charges du mariage ; ce qui importe est la part du surfinancement du bien au regard des propres facultés contributives du solvens. Quand le solvens aura démontré qu'il a excédé sa contribution par rapport à ses propres facultés financières, alors il aura démontré que son financement ne se situe plus sous l'emprise de la clause, et le caractère irréfragable de celle-ci sera mis hors-jeu. Pour résumer : lorsque le problème est bien posé, le caractère irréfragable n'empêche pas en soi de revendiquer une créance. financement s'inscrit dans la contribution aux charges du mariage (sur l'importance que prend la qualification de logement familial dans ce contentieux, v. Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, n° 13-26388, où une cour d'appel est sanctionnée pour dénaturation). Le piège de la clause se refermera sur le solvens qui entre dans une boucle de présomptions aboutissant à un syllogisme infernal : - majeure : le financement du logement est présumé constituer une charge du mariage ; - mineure : les charges du mariage sont présumées réglées au jour le jour ; - conclusion : le financement du logement est réglé définitivement au jour le jour. Sortir de ce piège suppose d'attaquer le raisonnement à la base et de contester la majeure selon laquelle le financement du logement familial n'a pas constitué une charge du mariage... Pour la plupart des couples, une telle démonstration sera irréaliste. Qu'est-ce que les époux ont réellement voulu en insérant une telle clause ? Les règles de preuve du régime matrimonial l'emportent sur la règle « en fait de meubles possession vaut titre » (Cass. 1re civ., 8 octobre 2014, n° 13-22938). L'affaire est à l'origine fort banale, mais l'enjeu juridique en est intéressant. Des époux séparés de biens ont acquis une voiture dont le prix a été financé par un emprunt contracté au nom de l'épouse. Quelques années après, les époux divorcent et, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, l'épouse assigne son ex-mari afin d'être reconnue propriétaire de la voiture dont l'ex-époux avait conservé l'usage. En réponse, l'ex-mari soutient avoir bénéficié d'un don manuel et obtient gain de cause en appel au motif « qu'en vertu des dispositions de l'article 931 du Code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption, que c'est à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don. » La cour d'appel est censurée au motif que : « Les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par [l'article 1538 du Code civil] excluent l'application de l'article 2276 du Code civil. » Cet arrêt constitue le rappel d'une position bien établie dont le principe a été posé en 1995 (14) et qui a été plusieurs fois réaffirmé depuis (15). La question concerne l'articulation de deux textes sur la preuve : - l'un issu des régimes matrimoniaux - l'article 1538 du Code civil - qui prévoit des règles de preuve applicables tant à l'égard du conjoint que des tiers : preuve par tout moyen de la propriété exclusive, rôle des présomptions contenues dans le contrat de mariage, présomption d'indivision en l'absence de preuve de la propriété exclusive ; 5. Le problème tient dans le rapport entre le logement familial et la contribution aux charges du mariage. Lorsque la revendication concerne le financement du logement de la famille, celui qui revendique une créance est pris dans un piège. Les juges présumeront qu'un tel 24 (14) Cass. 1re civ., 7 nov. 1995 n° 92-10053. (15) V. Cass. 1re civ., 27 nov. 2001, n° 99-10633 qui applique la règle aux créanciers des époux - Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n° 02-20553 précisant que la règle est applicable sans égard au financement. G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0

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