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Actes de Colloque - l'autre issu du droit des biens - l'article 2276 du Code civil - qui prévoit qu'« en fait de meubles, possession vaut titre » et qui sert d'ancrage à une jurisprudence bien établie selon laquelle le possesseur d'un bien meuble qui prétend avoir reçu la chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence de don. La Cour de cassation estime que les dispositions spéciales du droit des régimes matrimoniaux écartent le droit commun des biens et la présomption de l'article 2276. L'article 1538 fait alors peser la charge de la preuve sur l'époux qui revendique la propriété exclusive d'un bien, mais cette preuve peut être rapportée par tout moyen : factures, titre de propriété, témoignages ou encore présomptions. En d'autres termes, entre époux séparés de biens, la possession du bien ne constitue qu'un indice et, encore, souvent est-elle insuffisante car équivoque, ce qui l'entache d'un vice. Finalement, en vertu de l'article 1538, alinéa 3, du Code civil, à défaut de pouvoir prouver la propriété de manière certaine, le bien sera alors considéré comme indivis. Quand on veut prouver sa propriété exclusive en régime séparatiste, mieux vaut prendre la précaution de bien conserver des preuves... IV. contentIeUX de L'IndIVIsIon et dU pARtAge 1. Le pouvoir d'équité du juge dans le cadre de l'article 815-13 du Code civil (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-18197). L'arrêt concerne les droits de l'indivisaire qui assume des dépenses d'entretien et d'amélioration sur un bien indivis et qui rembourse seul l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien. Très classiquement, le litige était né des dépenses faites par l'ex-mari à propos d'un immeuble de l'indivision post-communautaire. Sans apporter de nouveauté surprenante, l'arrêt a toutefois le mérite de préciser clairement le pouvoir d'équité du juge dans l'application de l'article 815-13 du Code civil. On sait en effet que, contrairement à l'application de l'article 1469 du même code au sujet des récompenses, l'article 815-13 reconnaît un pouvoir d'appréciation au juge dans le calcul de l'indemnité. Lorsqu'un indivisaire rembourse seul un prêt contracté pour l'acquisition d'un bien indivis, empêchant par-là sa saisie ou sa vente, la dépense ainsi effectuée est en principe qualifiée de dépense nécessaire à la conservation du bien et elle donne lieu à une indemnité calculée sur le fondement de l'article 815-13. On fait application du valorisme et il doit alors être tenu compte à l'indivisaire « de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant » (16). En l'espèce, le juge avait octroyé au mari une indemnité qui ne correspondait ni à la dépense faite, ni au profit subsistant, mais qui se situait entre ces deux sommes. Le mari se plaignait de ne pas s'être vu octroyer la plus forte des deux sommes, à savoir le profit subsistant. Son pouvoir est rejeté au motif que « c'est dans l'exercice de (16) Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 84-15071. son pouvoir souverain que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 815-13 du Code civil, a fixé, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par l'indivision à M. X, à une somme supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant. » Par là, la Cour de cassation reconnaît expressément que le juge peut arbitrer en équité le montant de l'indemnité et le faire varier entre la dépense faite et le profit subsistant. Peut-être même la haute juridiction va-t-elle jusqu'à reconnaître au juge un pouvoir discrétionnaire, puisqu'elle n'exige des juges du fond aucune explication sur le calcul du montant de l'indemnité retenu. En d'autres termes, la dépense faite et le profit subsistant délimiteraient une fourchette dans laquelle le juge pourrait naviguer à sa guise, en s'appuyant simplement sur l'équité. 2. L'attribution éliminatoire peut être demandée lors du partage d'une indivision conventionnelle (Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-27627). C'est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation applique à une indivision conventionnelle l'attribution éliminatoire, actuellement prévue, depuis la réforme du 23 juin 2006, à l'article 824 du Code civil, mais anciennement à l'article 815, alinéa 3, de ce même code. On se souvient que ce mécanisme peut être invoqué dès lors que l'indivision est constituée par au moins trois indivisaires, afin de réaliser un maintien partiel de l'indivision, tout en permettant d'éliminer l'indivisaire qui a demandé le partage. Les faits de l'affaire étaient simples : un frère et une sœur signent une convention d'indivision au sujet de divers biens immobiliers. À la suite du décès de la sœur, le frère survivant assigne ses quatre neveux et nièces, héritiers de la défunte, en liquidation-partage de l'indivision. À titre reconventionnel, les neveux et nièces demandent le maintien dans l'indivision et l'attribution de sa part indivise à leur seul oncle. La cour d'appel ayant fait droit à ces demandes, l'oncle fait un pourvoi en prétendant que l'attribution éliminatoire ne peut avoir lieu que dans une indivision légale. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que : « l'attribution éliminatoire peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, lors du partage d'une indivision conventionnelle. » La solution mérite d'être approuvée : l'intérêt d'un maintien partiel de l'indivision est le même, que celle-ci soit légale ou conventionnelle, et les textes sur l'indivision conventionnelle renvoient d'ailleurs parfois au régime légal de l'indivision. Il faudra peut-être préciser l'articulation avec certaines particularités de l'indivision conventionnelle, notamment lorsque la convention est à durée déterminée et que le partage ne peut être provoqué librement. Mais surtout, l'application de l'attribution éliminatoire à l'indivision conventionnelle ouvre la question de savoir si la convention peut écarter le mécanisme de l'article 824 du Code civil ou si cet article est d'ordre public. Un commentateur penche pour une large autonomie des volontés (17). (17) V. J. Casey : AJF 2014, p. 57. G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0 25

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