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A cte s de C ol l o q ue sur l'opportunité de maintenir la théorie des avantages matrimoniaux, qui permet au survivant de recueillir l'ensemble des biens du ménage sans buter sur la réserve des enfants, ni devoir acquitter l'impôt successoral (dont le conjoint survivant a longtemps été redevable). 6. Ainsi, avant d'examiner plus avant la communauté légale, retenons que celle-ci ne peut être évaluée qu'en tenant compte, d'une part, de l'existence d'un régime primaire dont les dispositions sont d'une importance majeure et, d'autre part, de la liberté laissée aux époux de l'abandonner ou, au contraire, de l'adopter en cours de route s'ils l'avaient d'abord choisie ou écartée. II. LA RÉpARtItIon de L'ActIf 7. La clef de répartition de l'actif est simple : la communauté se compose des biens qui ont été acquis à titre onéreux au cours du mariage ; ceux qui l'ont été avant le mariage ou qui l'ont été à titre gratuit au cours du mariage restent propres à l'époux acquéreur. Cette distinction procède d'une idée simple : seuls les biens acquis par un époux à titre onéreux et au cours du mariage, y compris ceux qui ont été créés, telle une entreprise, peuvent être réputés l'avoir été pour une part grâce à la présence de l'autre - ce qui justifie la copropriété conjugale. Nul, qui soit attaché à un vrai régime de communauté (et qui ne se satisfasse pas d'une séparation de biens avec société d'acquêts), ne songe aujourd'hui à remettre en cause, dans son principe, cette clef de répartition. Simplement, quelques difficultés sont apparues, qui méritent d'être signalées. 8. La première concerne la qualification des revenus des biens propres : des dividendes d'un portefeuille reçu par succession, ou des loyers d'un immeuble acquis avant le mariage. Au terme d'une controverse doctrinale mémorable, la Cour de cassation décida par le célèbre arrêt Authiez, rendu le 31 mars 1992 (11), que les revenus des propres tombent en communauté dès leur perception (et sans doute même dès auparavant : dès la naissance de la créance). Elle prit ainsi beaucoup de liberté avec les textes, aux termes desquels n'entrent en communauté que les revenus économisés, non consommés (C. civ., art. 1401 et 1403, al. 2), mais elle simplifia la tâche des liquidateurs. Seulement, cette même solution emporte des corollaires pour le moins troublants, qui « passent mal » auprès des époux. Ainsi, parce que les revenus des biens propres sont communs, leur affectation à l'amélioration ou la conservation de biens propres ouvre un droit à récompense pour la communauté : il n'est pas facile d'expliquer à un époux qui a employé les loyers de son immeuble propre à la réfection de la toiture du bâtiment, qu'il en doit récompense à la communauté. Ainsi encore, parce que la communauté, faisant siens les revenus, supporte les charges usufructuaires, la charge des intérêts de l'emprunt contracté pour acquérir un bien propre lui incombe, de sorte que si l'époux acquéreur les a payés au moyen de deniers propres, la communauté lui en doit récompense : il n'est pas facile d'expliquer à un époux que la communauté, alimentée par ses salaires, doit récompenser son conjoint à raison des intérêts que (11) Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212 : Bull. civ., I, n° 96. 30 celui-ci a acquittés sur ses deniers propres pour acquérir un bien propre dont il fait la reprise. Peut-être serait-il préférable que ne tombent en communauté que les revenus nets, c'est-à-dire les revenus bruts diminués des dépenses d'entretien, et peut-être même des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien qui les génère. 9. La deuxième difficulté concerne l'assurance-vie, et plus précisément la valeur de rachat du contrat non dénoué à la date de dissolution de la communauté. On sait comment l'arrêt Praslicka, rendu le même jour que l'arrêt Authiez, a ruiné les espérances insensées de ceux qui soutenaient que la valeur de rachat constituait un bien propre de l'époux souscripteur sans que celui-ci dût récompenser la communauté de ce qu'il y avait pris : la valeur de rachat, décide la Cour de cassation, figure à l'actif commun (12). Cet arrêt, qui n'a malheureusement pas eu son pendant en matière successorale, a mis l'assurance-vie hors d'état de nuire en droit des régimes matrimoniaux. 10. La troisième difficulté concerne la qualification des entreprises acquises (à titre onéreux) ou créées en cours de mariage. Elles dépendent de la communauté. Or la situation professionnelle de l'époux exploitant peut s'en trouver menacée lors de la dissolution du régime, notamment par divorce. Certes, il ne risque pas de voir l'entreprise lui échapper en tout ou en partie par suite d'une attribution à son conjoint. S'il s'agit d'une clientèle civile, devenue aujourd'hui fonds libéral, ou d'une entreprise exploitée sous la forme d'une société dont les titres ne sont pas librement négociables, la distinction du titre et de la finance fait que le bien luimême - fonds ou parts sociales - ne figure pas dans la masse partageable : seule sa valeur s'y trouve comptée. Et dans tous les autres cas, il peut obtenir l'attribution préférentielle de l'entreprise, qu'elle soit exploitée en forme individuelle ou en forme sociale. Mais la difficulté est que, s'il n'existe pas d'autre actif commun, l'époux exploitant se trouve devoir à son conjoint une soulte égale à la valeur de la moitié de l'entreprise. En outre, s'il s'agit d'une entreprise qui ne dépend de la communauté que pour la finance, il ne peut même pas en demander le partage, en vue, le cas échéant, d'une attribution à son conjoint de la moitié des parts : la Cour de cassation le lui refuse très logiquement, puisque les titres eux-mêmes ne font pas partie de la masse partageable (13). 11. La quatrième difficulté concerne les récompenses. Celles-ci constituent une pièce maîtresse de la répartition de l'actif puisque, lors de la liquidation du régime, elles viennent compenser les mouvements de valeur qui se sont produits entre la communauté et les patrimoines propres. Sans elles, la communauté serait un miroir aux alouettes. Mais, telles qu'elles ont été aménagées par la loi de 1965, elles ont posé et posent aujourd'hui encore deux questions. En premier lieu, s'agissant du principe même des récompenses, celles-ci supposent un mouvement de valeur entre la communauté et un patrimoine propre (C. civ., art. 1433 et 1434). Il n'y a donc pas matière à récompense (12) Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16343 : Bull. civ. I, n° 95. (13) Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13384 : Bull. civ. I, n° 155. G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0

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