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A cte s de C ol l o q ue
sur l'opportunité de maintenir la théorie des avantages
matrimoniaux, qui permet au survivant de recueillir l'ensemble des biens du ménage sans buter sur la réserve
des enfants, ni devoir acquitter l'impôt successoral (dont
le conjoint survivant a longtemps été redevable).
6. Ainsi, avant d'examiner plus avant la communauté
légale, retenons que celle-ci ne peut être évaluée qu'en
tenant compte, d'une part, de l'existence d'un régime
primaire dont les dispositions sont d'une importance majeure et, d'autre part, de la liberté laissée aux époux de
l'abandonner ou, au contraire, de l'adopter en cours de
route s'ils l'avaient d'abord choisie ou écartée.
II. LA RÉpARtItIon de L'ActIf
7. La clef de répartition de l'actif est simple : la communauté se compose des biens qui ont été acquis à titre
onéreux au cours du mariage ; ceux qui l'ont été avant le
mariage ou qui l'ont été à titre gratuit au cours du mariage
restent propres à l'époux acquéreur. Cette distinction
procède d'une idée simple : seuls les biens acquis par un
époux à titre onéreux et au cours du mariage, y compris
ceux qui ont été créés, telle une entreprise, peuvent être
réputés l'avoir été pour une part grâce à la présence de
l'autre - ce qui justifie la copropriété conjugale.
Nul, qui soit attaché à un vrai régime de communauté
(et qui ne se satisfasse pas d'une séparation de biens
avec société d'acquêts), ne songe aujourd'hui à remettre
en cause, dans son principe, cette clef de répartition.
Simplement, quelques difficultés sont apparues, qui méritent d'être signalées.
8. La première concerne la qualification des revenus des
biens propres : des dividendes d'un portefeuille reçu par
succession, ou des loyers d'un immeuble acquis avant le
mariage.
Au terme d'une controverse doctrinale mémorable, la Cour
de cassation décida par le célèbre arrêt Authiez, rendu le
31 mars 1992 (11), que les revenus des propres tombent en
communauté dès leur perception (et sans doute même dès
auparavant : dès la naissance de la créance). Elle prit ainsi
beaucoup de liberté avec les textes, aux termes desquels
n'entrent en communauté que les revenus économisés,
non consommés (C. civ., art. 1401 et 1403, al. 2), mais elle
simplifia la tâche des liquidateurs. Seulement, cette même
solution emporte des corollaires pour le moins troublants,
qui « passent mal » auprès des époux. Ainsi, parce que les
revenus des biens propres sont communs, leur affectation à l'amélioration ou la conservation de biens propres
ouvre un droit à récompense pour la communauté : il
n'est pas facile d'expliquer à un époux qui a employé les
loyers de son immeuble propre à la réfection de la toiture
du bâtiment, qu'il en doit récompense à la communauté.
Ainsi encore, parce que la communauté, faisant siens les
revenus, supporte les charges usufructuaires, la charge
des intérêts de l'emprunt contracté pour acquérir un bien
propre lui incombe, de sorte que si l'époux acquéreur les
a payés au moyen de deniers propres, la communauté lui
en doit récompense : il n'est pas facile d'expliquer à un
époux que la communauté, alimentée par ses salaires,
doit récompenser son conjoint à raison des intérêts que
(11) Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212 : Bull. civ., I, n° 96.
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celui-ci a acquittés sur ses deniers propres pour acquérir
un bien propre dont il fait la reprise.
Peut-être serait-il préférable que ne tombent en communauté que les revenus nets, c'est-à-dire les revenus bruts
diminués des dépenses d'entretien, et peut-être même
des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien
qui les génère.
9. La deuxième difficulté concerne l'assurance-vie, et plus
précisément la valeur de rachat du contrat non dénoué à
la date de dissolution de la communauté. On sait comment
l'arrêt Praslicka, rendu le même jour que l'arrêt Authiez,
a ruiné les espérances insensées de ceux qui soutenaient
que la valeur de rachat constituait un bien propre de
l'époux souscripteur sans que celui-ci dût récompenser
la communauté de ce qu'il y avait pris : la valeur de rachat,
décide la Cour de cassation, figure à l'actif commun (12).
Cet arrêt, qui n'a malheureusement pas eu son pendant en
matière successorale, a mis l'assurance-vie hors d'état de
nuire en droit des régimes matrimoniaux.
10. La troisième difficulté concerne la qualification des
entreprises acquises (à titre onéreux) ou créées en cours
de mariage. Elles dépendent de la communauté. Or la
situation professionnelle de l'époux exploitant peut s'en
trouver menacée lors de la dissolution du régime, notamment par divorce.
Certes, il ne risque pas de voir l'entreprise lui échapper en
tout ou en partie par suite d'une attribution à son conjoint.
S'il s'agit d'une clientèle civile, devenue aujourd'hui fonds
libéral, ou d'une entreprise exploitée sous la forme d'une
société dont les titres ne sont pas librement négociables,
la distinction du titre et de la finance fait que le bien luimême - fonds ou parts sociales - ne figure pas dans la
masse partageable : seule sa valeur s'y trouve comptée. Et
dans tous les autres cas, il peut obtenir l'attribution préférentielle de l'entreprise, qu'elle soit exploitée en forme
individuelle ou en forme sociale.
Mais la difficulté est que, s'il n'existe pas d'autre actif
commun, l'époux exploitant se trouve devoir à son conjoint
une soulte égale à la valeur de la moitié de l'entreprise.
En outre, s'il s'agit d'une entreprise qui ne dépend de la
communauté que pour la finance, il ne peut même pas en
demander le partage, en vue, le cas échéant, d'une attribution à son conjoint de la moitié des parts : la Cour de
cassation le lui refuse très logiquement, puisque les titres
eux-mêmes ne font pas partie de la masse partageable (13).
11. La quatrième difficulté concerne les récompenses.
Celles-ci constituent une pièce maîtresse de la répartition de l'actif puisque, lors de la liquidation du régime,
elles viennent compenser les mouvements de valeur qui
se sont produits entre la communauté et les patrimoines
propres. Sans elles, la communauté serait un miroir aux
alouettes. Mais, telles qu'elles ont été aménagées par la
loi de 1965, elles ont posé et posent aujourd'hui encore
deux questions.
En premier lieu, s'agissant du principe même des récompenses, celles-ci supposent un mouvement de valeur
entre la communauté et un patrimoine propre (C. civ.,
art. 1433 et 1434). Il n'y a donc pas matière à récompense
(12) Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16343 : Bull. civ. I, n° 95.
(13) Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13384 : Bull. civ. I, n° 155.
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