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A cte s de C ol l o q ue déjà proposé, dans le fait de traiter systématiquement le financement déséquilibré et volontaire du logement de la famille, comme une contribution aux charges du mariage (9). Nous pourrions même aller plus loin et admettre comme principe directeur du mariage que relèvent des besoins de la vie courante toutes les dépenses relatives au logement de la famille, qu'elles soient relatives à son acquisition, sa conservation ou son amélioration, avec pour seule limite l'excès manifeste. les cas expressément prévus par la loi, les époux ne peuvent pas s'y soustraire. Le patrimoine familial a été conçu comme une masse de biens particulièrement vaste, déterminée à l'article 415 du Code civil du Québec. En font partie aussi bien les résidences de la famille acquises en cours d'union que les pensions de retraites ou encore les véhicules automobiles, et ce n'est pas tout, la liste est longue. Autant dire qu'il reste peu de place pour la liberté, dans l'élaboration des conventions matrimoniales. Sans renier le pluralisme induit par le principe de liberté des conventions matrimoniales, nous pourrions même admettre que, quel que soit le régime matrimonial des époux, le logement - acquis à titre onéreux en cours d'union, en dehors de l'utilisation des sommes détenues avant le mariage ou reçues à titre gratuit en cours d'union - constitue une propriété commune des époux. Il resterait alors à déterminer si ce principe, inscrit au titre du mariage plutôt que des régimes matrimoniaux proprement dits, admettrait ou non une dérogation. En droit français, l'objectif principal de ce patrimoine familial serait plus concrètement participatif mais circonscrit au seul logement et au mobilier le garnissant. Chaque conjoint jouirait d'un droit « à la propriété » et « au partage », droits égaux pour chaque époux sur le logement acquis à titre onéreux en cours d'union. Le patrimoine familial ainsi circonscrit serait appréhendé comme une sorte de société d'acquêts minimale imposée, même en régime séparatiste. Dans l'esprit, le patrimoine familial favoriserait l'équité à la dissolution du mariage, quel que soit le régime matrimonial choisi. Dans la vision la moins contraignante d'une évolution juridique du statut du logement de la famille, les notaires ont déjà eu l'idée, lors de leur 107e Congrès, de proposer de compléter l'article 214 du Code civil par un alinéa nouveau aux termes duquel « les époux pourront prévoir, dans l'acte d'acquisition en commun du logement de la famille, que le financement de l'acquisition et des dépenses de toutes natures y afférentes, acquittées aux moyens de fruits et revenus de l'un ou l'autre, constituent une charge du mariage tant que dure la vie commune, sans recours de l'un contre l'autre. » (10) La proposition, a minima entendue, d'une réforme du statut du logement de la famille passerait alors par une adaptation des clauses prévues dans les actes d'acquisitions. Elle permettrait d'aménager ponctuellement, et volontairement, un îlot de communauté familiale en cours d'union, conduisant à renoncer au principe, déjà bien entamé, d'immutabilité du régime matrimonial, laissant ainsi entrevoir la possibilité d'aménagements conventionnels plus vastes sur le modèle notamment des mid-nuptial agreements, comme on peut les pratiquer dans certains États relevant de la common law. La proposition d'une réforme plus audacieuse consacrerait, en revanche, au titre du régime primaire impératif, la propriété commune du logement de la famille, acquêt par nature en mariage, véritable patrimoine d'affectation dédié aux époux. Il s'agirait de proposer une véritable « propriété conjugale » des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, contrairement au modèle québécois d'inspiration, qui lui n'admet en la matière qu'un simple droit de créance d'un époux contre son conjoint. En droit québécois, le « patrimoine familial » a été conçu comme une mesure d'équité législative relevant de l'ordre public matrimonial. Il est un effet direct du mariage. Sauf (9) A. Depondt, « Pour un renouveau des contrats de séparation de biens. Ou comment simplifier le divorce par le contrat de mariage » : RLDC 2012, suppl., spéc. p. 11 à 13, spéc. n° 99. (10) « Le financement », 1re commission, 4e proposition, 107e congrès des notaires de France, Cannes 5-8 juin 2011. Pour une synthèse des discussions relatives à ce propos, v. A. Karm, « Financement du logement de la famille et contribution des époux séparés de biens aux charges du mariage », in Mélanges R. Le Guidec, LexisNexis, 2013, p. 89 s., spéc. p. 95-96, spéc. note 35. 36 Au Québec, l'institution a été critiquée en raison de son contenu manifestement trop vaste. L'ampleur de la masse s'explique - semble-t-il - par une volonté législative d'uniformisation ou a minima de conciliation du droit de la famille canadien de droit écrit et de common law. L'institution aurait été profondément influencée par les législations anglophones du Canada, même si le Québec a su lui conférer une coloration civiliste qui lui est propre. Dans l'esprit français du droit civil, limité aux seuls droits par lesquels est assuré le logement de la famille et le mobilier meublant dont il est garni, nous pourrions voir dans l'idée du patrimoine familial une solution aux difficultés posées par le contentieux né du financement du logement de la famille, particulièrement entre époux séparés de biens. Assurer la qualité d'acquêt au logement de la famille acquis à titre onéreux en cours d'union sous tous les régimes matrimoniaux, reviendrait à admettre que le patrimoine familial engendre la formation d'un patrimoine d'affectation familiale détenu communément dès l'acquisition. Les règles de gestion du logement de la famille ne s'en trouveraient pas affectées, dans la mesure où depuis 1965, l'article 215, alinéa 3, du Code civil met en œuvre à son endroit une règle de gestion qui relève déjà de la « codécision ». À la dissolution, à moins qu'il soit établi qu'il a été acquis par emploi de capitaux détenus dès avant le mariage ou reçus à titre gratuit en cours d'union - qui eux ne feraient jamais l'objet d'une propriété commune, sauf en communauté universelle -, tout bien qualifié « logement de la famille », acquis à titre onéreux en cours d'union, serait objet d'une propriété commune susceptible de partage en nature. Ne resterait ainsi en dehors du patrimoine familial impératif, intégré au régime primaire, qu'un très faible nombre de logements, principalement financés à titre gratuit ou acquis avant mariage. Enfin, dans les situations dans lesquelles l'accession empêcherait la qualification d'acquêt pour le logement construit en cours de mariage sur un terrain propre ou personnel, un partage en valeur après la dissolution du profit subsistant relatif à la construction, son amélioration ou sa conservation, pourrait pallier le défaut de propriété commune. G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0

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