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Actes de Colloque " Les hommes de loi vont progressivement investir des espaces qui devaient logiquement leur être fermés " Ces bouleversements obligent les citoyens à envisager différemment la défense de leurs droits. Au pénal, la Révolution est marquée par l'apparition de la défense orale ; au civil, cette fois, les familles semblent continuer à vouloir confier prioritairement leurs intérêts à des juristes. Ainsi, les hommes de loi vont progressivement investir des espaces qui devaient logiquement leur être fermés. Très vite, des plaideurs n'hésitent pas à solliciter l'appui d'un procureur (puis d'un avoué) ou d'un homme de loi à l'occasion de procédures conciliatoires. Bien décidé à résister à cet envahissement, le président du bureau de paix de Bailleul (Nord) le dénonce au Comité de constitution en janvier 1791, s'inquiétant de ces procureurs qui prétendent représenter ou accompagner la personne appelée à comparaître : « Vous pouvez aisément concevoir, écrit-il, que leur intérêt n'est pas que les parties se concilient » ! Deux mois plus tard, leur intervention est explicitement interdite par la loi (L. 6-27 mars 1791). La même influence des juristes vaut pour les arbitrages, et cette fois avec l'appui des juges. En effet, les parties, comme les juges (notamment lorsqu'il s'agit de choisir un arbitre à la place d'une partie récalcitrante), choisissent fréquemment des hommes de loi pour arbitres ; la loi ne prévoit-elle pas qu'à défaut de parents, il est possible de faire appel à des amis et voisins - et qui n'a pas un voisin juriste ? Ce recours aux juristes est particulièrement fréquent dans les affaires familiales qui relèvent du tribunal de famille. Le juriste Augustin Guichard, pourtant, a publié en 1791 un Traité du tribunal de famille destiné à aider les citoyens à régler entre parents, amis et voisins les différends qui peuvent naître au sein de leur famille... Mais les parties montrent très vite leur préférence pour l'insertion d'anciens notaires, d'anciens procureurs ou d'anciens avocats dans ces tribunaux, ce qui modifie le fonctionnement de cette institution, désormais plus soucieuse des formes. Pour des raisons judiciaires, mais aussi politiques (conservatisme présumé des juristes), la Convention va cependant interrompre en partie l'expérience, en exigeant un certificat de civisme des juristes souhaitant exercer, ou en simplifiant la procédure civile et en supprimant la fonction d'avoué (D. 24 oct. 1793). Quelques années plus tard, le Directoire met un terme à l'existence des tribunaux de famille (1796). IV. concLUsIon Que reste-t-il des expériences évoquées, et que nous apprend cette période sur les attentes de la population envers la justice familiale ? Précisons d'abord que, jugés bien sévèrement par certains concepteurs du Code civil, puis par les juristes du XIXe siècle, les tribunaux de famille sont désormais présentés avec beaucoup de nuances ; j'en prends pour preuve les analyses de Jean-Louis Halpérin (4), qui souligne que le contentieux familial a généralement été résolu dans un temps raisonnable, ou un récent article de Jérôme Ferrand, dans la revue Histoire de la justice (5), qui invite à rouvrir « le dossier de la participation citoyenne » à la justice familiale. L'examen de l'expérience de la justice révolutionnaire nous apprend aussi que les principales résistances à la déjudiciarisation de la société sont finalement venues de la société elle-même, ou plus exactement des plaideurs ; ce sont eux qui ont choisi d'anciens juristes comme défenseurs officieux ; ce sont eux encore qui leur ont ouvert les tribunaux de famille. Finalement - et ce sera notre dernière remarque -, le rétablissement de l'avocat, en 1804, a simultanément répondu aux attentes de l'État, des professionnels et... des plaideurs. 219q3 (4) J.-L. Halpérin, « La composition des tribunaux de famille sous la Révolution ou les juristes, comment s'en débarrasser ? », in La famille, la loi et l'État, Imprimerie nationale, 1989, p. 292-304. (5) J. Ferrand, « La justice du peuple sous les fourches caudines du droit. Le cas des tribunaux de famille (1790-1796) » : Histoire de la justice, n° 24, 2014, p. 153166. G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0 7

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