L'ESSENTIEL 60 DES GRANDS ARRÊTS DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT La Cour considère néanmoins qu'en vertu du principe du pollueur-payeur (selon lequel l'obligation de réparation n'incombe aux exploitants qu'en raison de leur contribution à la génération de la pollution ou au risque de pollution), l'autorité compétente doit disposer d'indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption. Ces indices peuvent être la proximité des installations avec la pollution, la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par l'exploitant dans le cadre de ses activités. La Cour de justice précise que les exploitants pourraient être en mesure de renverser cette présomption de causalité, qui ne saurait donc présenter un caractère irréfragable. Il leur appartiendra de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour démontrer que la pollution constatée ne peut être imputée à leur activité propre. Pour aller plus loin * CJCE, 23 octobre 2007, aff. no C-440-05, Commission c/ Conseil.