26 MÉMENTOS LMD - LES INSTITUTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES DE LA FRANCE à l'étranger et 3 s'il participe au scrutin dans un centre de vote ouvert à l'étranger. La procuration est établie par le juge du tribunal d'instance ou par l'autorité consulaire ; - égal : tout bulletin de vote compte pour une voix et une seule ; - secret : l'opération de vote est réglementée pour garantir le secret et la sécurité du vote : présence d'isoloirs... ; - facultatif : l'exercice du droit de vote n'est pas obligatoire. Dans le cadre des élections sénatoriales le vote est obligatoire (cf. chapitre 3). Depuis le 1er avril 2014, le vote blanc est reconnu aux élections. Les bulletins blancs sont décomptés séparément. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. 2) La réglementation des opérations de vote Tout électeur est inscrit d'après son domicile à un bureau de vote. Chaque bureau de vote est placé sous l'autorité d'un bureau chargé du bon déroulement des élections. Le bureau est composé par : - un président : soit le maire ou un de ses adjoints ou un conseiller municipal soit une personnalité désignée par le maire si aucun élu n'est disponible. Le président a la police des lieux ; - 2 assesseurs au moins : chaque candidat (ou liste) peut désigner un assesseur ; - un secrétaire. Les élections se déroulent un dimanche. Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 19 h (20 h pour certaines communes). L'électeur désirant participer au scrutin, doit se présenter à son bureau de vote muni de sa carte d'électeur et d'une pièce d'identité. Il doit passer par l'isoloir, glisser son bulletin dans l'enveloppe et la glisser lui-même dans l'urne puis signer la liste d'émargement. À la clôture du scrutin, il est procédé à l'opération de dépouillement en public. Le contrôle des élections est exercé soit par le juge des élections (juge administratif), soit par la commission de contrôle des opérations de vote présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire (communes de plus de 20 000 habitants). 3) La réglementation de la propagande électorale La réglementation de la propagande électorale doit permettre l'information des électeurs tout en respectant l'égalité nécessaire entre les candidats. La réglementation concerne : - la liberté de réunion : l'organisation des réunions publiques par les candidats ; - les conditions de l'affichage électoral dans le cadre de la commune : la réglementation détermine l'emplacement, le nombre et les conditions d'attribution des panneaux électoraux réservés à cet effet ; - le nombre et la dimension des affiches destinées aux panneaux électoraux, la circulaire et les bulletins de vote ainsi que les conditions de remboursement des frais d'impression et d'affichage mis à la charge de l'État ; - l'interdiction d'utiliser la publicité commerciale à des fins électorales ;