Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 36

justifiant le déclenchement de poursuites disciplinaires dans
des conditions variables selon l'administration et le corps
et cadre d'emploi dans lequel l'agent exerce sa fonction.
L'autorité administrative hiérarchique bénéficie du principe
d'opportunité des poursuites, sa décision de ne pas poursuivre ne pouvant faire l'objet d'une contestation par l'agent.
L'autorité de poursuite doit établir la matérialité des faits et
doit, dans le cadre de l'enquête administrative confidentielle,
respecter, en application de la jurisprudence Ganem de
juillet 2014, l'obligation de loyauté. Depuis la loi d'avril 2016,
une prescription du pouvoir de poursuivre est venue mettre
fin à une singularité (voir Prescription de la répression disciplinaire) qui pouvait se justifier au regard des spécificités
de la direction des administrations et surtout des établissements publics. Les sanctions sont prononcées après avis
d'un conseil de discipline qui est dans la grande majorité des
cas la CAP du corps d'appartenance de l'agent. Toutefois, le
fonctionnaire peut être sanctionné par une juridiction (juges
judiciaires devant le CSM, universitaires devant le CNESER)
dont la décision relève en cassation du Conseil d'État.

Discrétion professionnelle : imposée par l'article 26 du
titre Ier du Statut général, elle oblige tout fonctionnaire ou
agent public à ne pas révéler à une personne qui ne serait
pas habilitée ou à un tiers des documents administratifs.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents
dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment
en matière de liberté d'accès aux documents administratifs,
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Table des matières de la publication Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re

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