134 Partie 1 - La théorie générale du droit international privé 3 La décision et son exécution 552 - Décision. Une fois que la juridiction compétente dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer, elle rend sa décision dans un délai de 30 jours, laquelle est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 553 - Recours contre la décision. Les recours éventuels sont ceux prévus par l'État membre de la juridiction saisie. En droit français, le recours ouvert est l'opposition lorsque le jugement a été rendu par défaut. Si tel n'est pas le cas, l'appel ou le pourvoi en cassation sont notamment ouverts en fonction de la valeur du litige. 554 - Cas de réexamen. De manière classique, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être réexaminée. La demande doit être formulée dans un délai de 30 jours. Le réexamen n'est envisageable qu'en cas d'absence de notification du formulaire de demande au défendeur ou lorsque ce dernier n'a pas été cité à comparaître en temps utile pour l'audience. De même, le défendeur peut demander le réexamen lorsqu'il a été dans l'impossibilité de contester la demande en cas de force majeure ou circonstance exceptionnelle. 555 - Suppression de l'exequatur. À la demande de l'une des parties, la juridiction qui a rendu la décision délivre un certificat pour permettre la circulation de la décision dans les États membres. Une fois certifiée dans l'État d'origine, la décision est exécutoire dans les autres États membres sans exequatur. La décision est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision nationale. La procédure d'exécution est régie par le droit de l'État membre d'exécution. 556 - Obstacle à l'exécution. En cas de recours ou de réexamen de la décision, le défendeur peut demander la suspension ou la limitation de l'exécution. L'exécution est refusée lorsque la décision est incompatible avec une décision antérieure rendue dans un État membre ou un État tiers et ayant autorité de chose jugée. D La saisie conservatoire des comptes bancaires (SCCB) 557 - Plan. Le règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 porte création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Son champ d'application (1) ainsi que les modalités d'obtention et d'exécution de la mesure de saisie conservatoire (2) vont être successivement présentés.