222 Partie 2 - Le droit international privé spécial 1009 - Loi applicable au mandat d'inaptitude. L'adulte a la possibi- lité de choisir la loi applicable au mandat d'inaptitude. À défaut de choix exprès, le mandat est régi par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'adulte. 1010 - Choix de loi. Le choix de loi applicable au mandat d'inaptitude est encadré. Il s'effectue entre : - la loi nationale de l'adulte ; - la loi d'une résidence habituelle de ce dernier, sans qu'il s'agisse nécessairement de la loi de sa dernière résidence habituelle ; - la loi du lieu de situation de ses biens. 1011 - Autres dispositions. La convention exclut le jeu du renvoi. Elle réserve celui des lois de police. La convention pose certaines règles de conflit à caractère universel, lesquelles peuvent désigner la loi d'un État contractant comme celle d'un État non contractant. La loi ainsi compétente peut être écartée en cas de contrariété manifeste à l'ordre public. 1012 - Reconnaissance des mesures. Les mesures prises après l'entrée en vigueur de la convention de La Haye de 2000 dans un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants. Les motifs de non-reconnaissance sont similaires à ceux prévus par la convention de La Haye de 1996 relative à la protection des mineurs. 1013 - Exécution des mesures. Lorsque la mesure comporte des actes d'exécution, celle-ci est déclarée exécutoire ou enregistrée aux fins d'exécution sur requête de toute partie intéressée selon une procédure simple et rapide. Les motifs de refus d'exequatur sont identiques à ceux de refus de reconnaissance. 1014 - Illustration. La mesure de protection prise par un juge australien à l'encontre d'un majeur de nationalité française ayant des biens situés en France ne peut bénéficier du régime d'exécution simplifié prévu par la convention de La Haye de 2000 car l'Australie n'y est pas partie. Sous réserve de l'existence d'une convention bilatérale, le droit commun régit une telle situation.