A La loi applicable 1272 - Caractère universel. La loi désignée par le règlement peut être celle d'un État membre participant ou non à la coopération renforcée comme être celle d'un État tiers. 1273 - Optio juris. Le règlement permet aux partenaires de choisir la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat. Ce choix est encadré. Ils ne peuvent choisir que l'une des lois suivantes : la loi de l'État de la résidence de l'un d'eux au moment où la convention a été conclue ainsi que la loi de l'État de la nationalité de l'un d'eux au moment de la conclusion de la convention. Ils peuvent également choisir la loi de l'État en vertu de laquelle le partenariat a été créé. 1274 - Forme du choix. Les partenaires doivent choisir la loi applicable par écrit, daté et signé. Toute transmission électronique permettant de consigner durablement la convention de choix de loi équivaut à un écrit. 1275 - Modification de loi applicable. Les partenaires peuvent modi- fier à tout moment la loi applicable à leur partenariat même si ce dernier a été conclu avant le 29 janvier 2019, mais la modification ne pourra intervenir qu'après cette date. Il est toutefois exclu que la modification de la loi applicable porte atteinte aux droits des tiers. 1276 - Loi applicable à défaut de choix. En l'absence de choix de loi applicable, les effets patrimoniaux du partenariat sont régis par la loi de l'État où le partenariat a été créé. Cette solution correspond au droit commun. 1277 - Clause d'exception. L'article 26 du règlement permet l'applica- tion à titre exceptionnel de la loi de l'ancienne résidence commune des partenaires. Pour écarter au profit de cette loi la loi normalement applicable à défaut de choix, plusieurs conditions doivent être réunies. La mise en œuvre de l'exception doit être demandée par l'un des partenaires, lesquels se sont fondés sur la loi de leur dernière résidence habituelle commune pour organiser leurs rapports patrimoniaux. La dernière résidence habituelle commune ne sert de rattachement que si elle a eu une durée significative. 1278 - Opposabilité aux tiers. La loi applicable au partenariat, qu'elle ait été ou non choisie par les partenaires, ne peut être opposée à un tiers, sauf si le tiers en a eu connaissance. Le texte présume dans certains cas que le tiers en a eu connaissance. 1279 - Domaine de la loi applicable. L'article 27 du règlement déter- mine l'étendue de la loi applicable. Celle-ci précise notamment les Chapitre 3 - Les relations patrimoniales du couple 273