284 Partie 2 - Le droit international privé spécial 1331 - Compétence exceptionnelle de la loi nationale commune. Des dérogations complexes sont prévues en faveur de la loi nationale commune des époux : - en cas de déclaration faite par un État contractant en faveur de la loi nationale commune ; - en cas de convergence des règles de conflit de lois des États de la résidence habituelle et de la nationalité commune des époux ; - lorsque les époux n'ont pas de résidence habituelle commune après le mariage. 1332 - Première illustration. Les Pays-Bas ont souscrit à la déclaration visant à ce que le régime matrimonial de ses ressortissants soit soumis à leur loi nationale. Par conséquent, le régime matrimonial d'un couple de Néerlandais qui établissent leur première résidence après le mariage en France est soumis à la loi néerlandaise, et non à la loi française de leur résidence habituelle. 1333 - Seconde illustration. Tant aux Pays-Bas qu'en Allemagne, la règle de conflit applicable en matière de régime matrimonial désigne la loi nationale commune des époux. Les Pays-Bas sont parties à la convention de La Haye de 1978, contrairement à l'Allemagne. Par conséquent, un couple d'Allemands ayant fixé leur première résidence habituelle aux Pays-Bas se verra appliquer la loi allemande. 1334 - Principe de proximité. La possible défaillance des rattache- ments fondés sur la résidence habituelle commune des époux ou sur leur nationalité commune a conduit les négociateurs de la convention de La Haye de 1978 à soumettre subsidiairement le régime matrimonial à la loi de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. 2 Le changement de loi applicable 1335 - Plan. La convention de La Haye du 14 mars 1978 prévoit deux types de mutabilité : la mutabilité volontaire (a) et la mutabilité automatique (b). a La mutabilité volontaire 1336 - Rôle de la volonté des époux. Au cours de leur mariage, les époux peuvent changer la loi applicable à leur régime matrimonial. Le changement ne peut intervenir qu'en faveur de l'une des lois suivantes : la loi de l'État de la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l'un des époux au moment de la désignation. Ils peuvent aussi soumettre leur immeuble à la lex rei sitae. Le changement ne doit pas avoir pour objectif de frauder les droits des tiers.