aucune juridiction d'un État membre ou d'un État tiers n'est compétente. Cette règle vise à éviter un déni de justice en donnant compétence aux juridictions de l'État membre avec lequel le litige présente un lien suffisant. 1397 - For du provisoire. Les juridictions d'un État membre peuvent ordonner des mesures provisoires ou conservatoires en vertu de leur loi nationale. Peu important que les juridictions d'un autre État membre soient compétentes sur le fond. 1398 - For particulier. La personne souhaitant accepter ou renoncer à la succession ou accepter un legs ou limiter sa responsabilité à l'égard des dettes de la succession peut effectuer cette déclaration, outre devant la juridiction compétente pour statuer sur la succession en vertu du règlement, devant le for de sa résidence habituelle. 1399 - Autres dispositions. Le juge de l'État membre saisi doit vérifier sa compétence et se dessaisir d'office en cas d'incompétence. Il doit aussi vérifier que les droits de la défense ont été respectés en l'absence de comparution du défendeur résidant dans un autre État membre. Le règlement contient par ailleurs des dispositions relatives à la litispendance et à la connexité dont la formulation est proche de celle contenue dans le règlement Bruxelles I bis. II La détermination de la loi applicable 1400 - Principales innovations. Le règlement « Successions » admet un choix de loi encadré. Ainsi, le défunt peut choisir la loi applicable à sa succession ou conclure un pacte successoral (A). À défaut d'anticipation successorale, le règlement énonce la loi applicable (B). Désignée de manière objective ou subjective, la loi applicable régit l'ensemble de la succession, conformément à l'approche unitaire privilégiée par le règlement. Cette unité successorale peut toutefois être remise en cause par le jeu d'autres dispositions du règlement (C). A L'anticipation successorale 1401 - Outils de planification successorale. Le règlement « Succes- sions » offre à travers l'admission de la professio juris (1) et du pacte successoral (2) des outils de planification successorale permettant à une personne de bâtir une stratégie de transmission de son patrimoine international. Le règlement régit également les dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux, tels les testaments ou testaments conjonctifs (3). Chapitre 4 - Les successions 295