1594 - Intervention exceptionnelle. Les rattachements objectifs fixes posés par le règlement sont déjà basés sur le principe de proximité servant de fondement à la clause d'exception. Le jeu de celle-ci ne devrait donc intervenir que rarement. III Les règles spéciales de rattachement 1595 - Diversité des rattachements spéciaux. Des rattachements spécifiques à certains contrats sont édictés pour protéger une partie faible (A) ou pour être en adéquation avec leur objet (B). A La protection d'une partie faible 1596 - Contrats concernés. La loi de la partie faible est privilégiée dans trois types de contrats : les contrats de consommation (1), les contrats de travail (2) et les contrats d'assurance (3). 1 Les contrats de consommation 1597 - Notion. Le contrat de consommation est nécessairement conclu pour un usage étranger à l'activité professionnelle d'une personne physique, appelée « consommateur », avec une autre personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle. En matière de contrat de consommation, le règlement Rome I a repris quasiment à l'identique les dispositions de la convention de Rome. 1598 - Limite du choix de loi. Le professionnel et le consommateur peuvent se mettre d'accord sur la loi applicable à leur contrat. Toutefois, la clause d'electio juris ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle. 1599 - Rattachement objectif. À défaut de choix de loi applicable, l'ar- ticle 6 du règlement Rome I désigne la loi de la résidence habituelle du consommateur. Ce texte écarte la loi de la résidence habituelle du professionnel débiteur de la prestation caractéristique. La loi désignée est celle que le consommateur s'attend logiquement à voir appliquer et qu'il est censé connaître. 1600 - Condition de mise en œuvre. L'application du rattachement objectif spécial est subordonnée à l'existence de l'une des conditions alternatives suivantes : le professionnel doit exercer son activité dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou doit diriger par tout moyen son activité vers ce pays. Chapitre 7 - Les obligations contractuelles 335