CHAPITRE 10 Les procédures d'insolvabilité 1785 - Procédures transfrontalières. Lorsque la localisation des actifs d'un débiteur se situe dans différents États ou lorsqu'il a des créanciers étrangers, la procédure d'insolvabilité a un caractère international. Des règles spécifiques ont été adoptées au sein de l'Union européenne dans les cas où le centre des intérêts principaux du débiteur se localise dans un État membre (section 2). À défaut, les règles du droit international privé commun s'appliquent (section 1). SECTION 1 Le droit commun 1786 - Plan. L'hypothèse d'une ouverture en France d'une procédure d'insolvabilité transfrontalière (I) doit être préalablement examinée avant celle de la réception au sein de l'ordre juridique français d'une décision étrangère de faillite (II). Les règles du droit commun s'appliquent seulement en l'absence de conventions bilatérales conclues par la France et un État tiers en matière de faillite internationale. V. la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 désignant le juge de l'établissement principal du débiteur personne physique ou du siège social du débiteur personne morale. Le juge compétent applique la lex fori. Le caractère exécutoire de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité rendue dans un État partie dans un autre État est subordonné à son exequatur. Pour un exemple de mise en œuvre de cette convention, v. Cass. 1re civ., 6 mars 2007, nº 05-19635. I L'ouverture en France d'une procédure d'insolvabilité 1787 - Siège du débiteur en France. En vertu de l'article R. 600-1 du Code de commerce, la localisation en France du siège du débiteur octroie