384 Partie 2 - Le droit international privé spécial L'article 55 du REI impose un délai maximal de 30 jours en ce qui concerne la production d'une créance. En France, l'article R. 622-24 du Code de commerce prévoit un délai de déclaration de créance de 4 mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. La reconnaissance des procédures III d'insolvabilité 1839 - Reconnaissance de plano. La décision d'ouverture de la pro- cédure d'insolvabilité est reconnue de plein droit dans les autres États membres. La reconnaissance de plano s'applique à la décision d'ouverture d'une procédure principale comme à la décision d'ouverture d'une procédure secondaire. Aucun exequatur n'est nécessaire au nom du principe de confiance mutuelle. 1840 - Effets de la reconnaissance. La procédure principale produit des effets sur l'ensemble des biens du débiteur, quelle que soit leur localisation, sous réserve d'une éventuelle procédure secondaire. Ces effets sont déterminés par la lex concursus, qui devient de facto applicable dans tous les États membres. S'agissant des effets de la procédure secondaire, ceux-ci ne peuvent être contestés dans les autres États membres. 1841 - Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité. L'article 21 du REI permet au praticien de l'insolvabilité d'exercer les pouvoirs que lui accorde la lex concursus dans un autre État membre. Le rôle du praticien de l'insolvabilité est défini par l'article 2, 5º du REI : - il vérifie et admet les créances ; - il représente l'intérêt collectif des créanciers et administre les actifs du débiteur dont il est dessaisi ; - il procède à la liquidation des actifs et surveille la gestion des affaires du débiteur. 1842 - Autres décisions. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure, les décisions découlant directement de la procédure et qui y sont étroitement liées, les décisions approuvant un concordat et les décisions relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture de la procédure ou qui sont en rapport avec elle sont reconnues de plein droit et bénéficient d'un régime d'exécution simplifié. 1843 - Refus de reconnaissance ou d'exécution. Seule une contra- riété manifeste à l'ordre public international de l'État requis peut justifier un refus de reconnaissance et d'exécution d'une décision prise dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité. L'article 33 du REI vise notamment les atteintes aux principes fondamentaux ou aux libertés individuelles garantis par la Constitution de l'État requis.