94 Partie 1 - La théorie générale du droit international privé conventionnel (1) puis le droit de l'Union européenne (2) se sont donnés pour objectif d'améliorer la coopération des États en la matière. 1 Le droit conventionnel 341 - Sources conventionnelles. Outre de nombreuses conventions bilatérales d'entraide judiciaire, la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale a considérablement amélioré les modalités de transmission des commissions rogatoires et limité les causes de refus d'exécution de celles-ci. 342 - Notion de commission rogatoire. Il s'agit d'un mode d'entraide judiciaire international visant à demander à l'autorité compétente d'un État contractant de faire tout acte d'instruction destiné à être utilisé dans une procédure engagée ou future. Ainsi, le juge saisi d'un litige international peut demander qu'une audition de témoin soit réalisée au lieu de résidence de ce dernier situé hors du ressort de sa juridiction. 343 - Exclusions. Sont exclues du domaine d'application de la convention de La Haye du 18 mars 1970, la notification d'actes judiciaires et les mesures conservatoires et d'exécution. Ces questions relèvent d'un objet distinct de celui de la convention de La Haye. D'autres textes réglementent ces questions. 344 - Système d'entraide judiciaire centralisé. Chaque État désigne une autorité centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires. En France, cette autorité est le bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile de la Direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice. À charge pour cette direction de les transmettre à l'autorité compétente afin qu'elles soient exécutées. 345 - Motifs de refus d'exécution. L'exécution d'une commission rogatoire ne peut être refusée que dans deux hypothèses : - celle de l'incompétence des autorités judiciaires de l'État requis ; - celle où l'exécution de la commission rogatoire porterait atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'État requis. 346 - Exécution suivant les formes de l'État requis. La loi de l'État requis s'applique à l'exécution de la commission rogatoire. Exceptionnellement, une forme spéciale doit être respectée par l'État requis à la demande de l'autorité requérante sous réserve qu'elle soit compatible avec la loi de l'État requis et que son application soit possible dans cet État. Cette exception s'explique par la différence de procédures entre les pays. La France a souscrit la réserve de l'article 23 de la convention de La Haye du 18 mars 1970. Aux termes de cette réserve, les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure de pre-trial discovery of documents pratiquée aux