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Les effets patrimoniaux

du divorce

Le divorce emporte un certain nombre de conséquences pécuniaires
communes à toutes les formes de divorces mais dont les modalités
peuvent varier selon le cas de divorce choisi.

La liquidation du régime matrimonial
En cas de divorce par consentement mutuel, les modalités de la
liquidation du régime matrimonial résultent de la convention
réglant les effets du divorce, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire.
Dans les autres cas de divorce, la liquidation intervient pendant la
procédure ou après le prononcé du divorce. Cependant, les époux
doivent soumettre au juge, au moment de l'assignation en divorce,
un projet de liquidation du régime matrimonial (C. civ., art. 252-3,
al. 2).
Dans le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, 3 cas
peuvent se présenter :
- soit il n'y a pas lieu à liquidation : mention en est faite dans la
convention ;
- soit la liquidation ne comporte que des biens mobiliers :
le partage peut se faire par acte sous signature privée ou par acte
authentique devant un notaire si les époux le souhaitent ;
- soit la liquidation comporte à la fois des biens mobiliers
et un ou plusieurs biens immobiliers : le partage doit être
fait par acte authentique, devant notaire.

La prestation compensatoire
La prestation compensatoire a pour objet de faire compenser les
disparités que crée le divorce dans les conditions de vie
respectives de chacun des époux (C. civ., art. 270, al. 2). Elle
est de nature indemnitaire et non alimentaire dans la mesure où
« le divorce met fin au devoir de secours entre époux » (C. civ., art.
270, al. 1er).

Conditions
Le droit à bénéficier d'une prestation compensatoire ne dépend
ni du cas de divorce, ni de la répartition des torts.
Dans le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire,
le versement d'une prestation compensatoire repose uniquement
sur l'accord des époux. Les avocats sont les garants de la
préservation des intérêts de leur client respectif.
Lorsque le divorce par consentement mutuel est judiciaire,
les modalités de la prestation compensatoire sont fixées par la
convention des époux, sur lequel le juge exerce un contrôle. Il
peut refuser d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement
les droits et obligations des époux (C. civ., art. 278, al. 2).
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