Droit en poche - Le nouveau divorce sans juge - 1re - 62

Le quotient familial
Chacun des ex-époux divorcés compte une part pour sa
déclaration d'impôt sur le revenu (CGI, art. 194-I).
L'enfant mineur est compté fiscalement à la charge de celui
chez lequel il réside habituellement et qui assume la charge
principale de son entretien (CGI, art. 194-I). L'autre parent peut
déduire une pension alimentaire (voir infra).
En cas de résidence alternée des enfants mineurs au domicile
de chacun des parents, ceux-ci sont en principe réputés être à la
charge égale de l'un et de l'autre des parents (CGI, art. 194-I,
al. 3). La convention de divorce judiciaire ou extrajudiciaire ou le
jugement de divorce peut prévoir des modalités différentes
En outre, la présomption de charge partagée en cas de résidence
alternée peut être écartée s'il est justifié que l'un des parents
assume la charge principale des enfants (CGI, art. 194-I, al. 3 in
fin ). Le Conseil d'État a précisé que le versement d'une pension
alimentaire n'a pas à être pris en compte pour renverser cette
présomption de charge partagée entre les parents divorcés ou
séparés lorsque l'enfant mineur est en résidence alternée (CE, 28
décembre 2016, n° 393214).
Majoration auquel les enfants ouvrent droit
lorsqu'ils sont à la charge égale des deux parents
(CGI, art. 194-I, al. 4 et s.)
Hypothèse

Nombre de parts

Le contribuable n'assume par
ailleurs la charge exclusive ou
principale d'aucun enfant

- 0,25 part pour chacun des
deux premiers enfants ;
- 0,5 part à compter du
troisième enfant.

Le contribuable assume par
ailleurs la charge exclusive ou
principale d'un enfant

- 0,25 part pour chacun pour
le premier enfant ;
- 0,5 part à compter du
deuxième enfant.

Le contribuable assume par
ailleurs la charge exclusive ou
principale d'au moins deux
enfants

0,5 part pour chacun des
enfants.

L'imposition des pensions alimentaires et
prestations compensatoires
La circulaire du 26 janvier 2017 rappelle que le Code général
des impôts a été modifié afin que les pensions alimentaires et les
prestations compensatoires fixées par la convention de divorce
bénéficient du même régime fiscal que celles applicables au
jugement de divorce.
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