Deux hypothèses doivent par conséquent être distinguées : - soit un accord bilatéral prévoyant une procédure simplifiée d'exequatur portant sur un acte qui existe et s'applique ; - soit aucun accord bilatéral n'existe sur ce point : le créancier qui demande le recouvrement de l'obligation alimentaire prévue par la convention de divorce devra « solliciter l'homologation de la convention par le juge étranger ou de toute autre manière l'incorporation de l'accord à une décision de ce juge, si une telle homologation s'avère impossible en raison des règles de compétence internationale ou parce que le droit national ne prévoit pas de mécanisme d'homologation » (Circulaire du 26 janvier 2017). La reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire à l'étranger