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DROIT

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DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'indemnisation des victimes
Les déclarations de risques professionnels ont augmenté de 2 % en 2016. Les
quelque 9 000 agents des CPAM ont traité 1 213 486 déclarations d'accidents
du travail, 110 141 déclarations de maladies professionnelles et 174 233 déclarations d'accidents de trajet. Les décisions de reconnaissance ont été favorables à
93,4 % pour les accidents du travail, et à 61 % pour les maladies
professionnelles.
Malgré la baisse globale de la sinistralité et la baisse des prestations en nature,
les indemnités journalières (IJ) poursuivent le mouvement d'augmentation
engagé depuis 3 ans. En 2016, les IJ liées aux risques professionnels ont représenté 58 millions de journées non travaillées. 70 % des IJ sont liées aux accidents
du travail, 20 % aux accidents du trajet et 10 % aux maladies professionnelles.
Source : L'essentiel 2016 Santé et sécurité au travail, Rapport CNAM, sept. 2017.

2) Les prestations en espèces dues aux ayants droit en cas de décès
de la victime
Les prestations en espèces sont dues à plusieurs membres de la famille de la victime
s'ils établissent que son décès est causé par le risque professionnel. Ceci est présumé
quand le défunt bénéficiait d'une rente pour incapacité permanente ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (CSS, art. L. 443-1, al. 4).

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L ES

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L ES

FRAIS FUNÉRAIRES

En cas d'accident suivi de mort, la CPAM paie ces frais dans la double limite des
dépenses exposées et d'un plafond (1 655,50 € au 1er janvier 2018). Elle supporte
également les frais pour le transport du corps au lieu de sépulture en France
demandé par la famille quand la victime avait quitté sa résidence à la demande de
son employeur pour être embauchée, ou quand le décès s'est produit au cours
d'une mission (CSS, art. L. 435-1 et s.).
RENTES DE SURVIVANTS

Ces prestations peuvent être versées à plusieurs personnes en même temps, toutes
appartenant à la famille au sens large de la victime décédée. Ces ayants droit sont
définis par la loi (CSS, art. L. 434-7 à L. 434-14 et R. 434-10 et s.).



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