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CHAPITRE 4 - Les risques professionnels
- en troisième et dernier lieu, la CPAM, débitrice de l'indemnisation de base,
dispose d'une action en remboursement des sommes versées du chef de l'accident
contre « l'auteur de l'accident ». Elle ne peut donc mobiliser la responsabilité du
fait d'autrui.

3) Les fautes inexcusables
La définition de la faute inexcusable, qu'elle soit celle de l'employeur ou de son
substitué, ou encore de la victime, a longtemps été unitaire et reposé sur les
mêmes éléments constitutifs dégagés par les chambres réunies dès 1941 (Cass. ch.
réunies, 15 juill. 1941, Dame veuve Villa : GADSS, nº 54). Tel n'est plus le cas
depuis les fameux arrêts Amiante rendus en 2002 : la faute inexcusable de
l'employeur est désormais redéfinie à partir de l'obligation de sécurité de résultat
issue du contrat de travail, tandis que celle de la victime reste largement fidèle aux
critères qui étaient les siens depuis 1941.

*

LA

FAUTE INEXCUSABLE DE L ' EMPLOYEUR OU DU SUBSTITUÉ DANS LA DIRECTION

I. L'employeur ou le substitué dans la direction
Eux seuls étant visés par l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, le simple
copréposé ne peut être assigné en indemnisation sur le fondement de la faute inexcusable. L'employeur est en principe juridiquement celui du salarié. Le substitué dans
la direction est la personne investie par l'employeur d'un pouvoir de direction.
Aucun formalisme n'est requis : la délégation de diriger les travaux peut être explicite
ou implicite, un subordonné qui remplace spontanément son employeur en raison
de sa compétence pouvant même être vu comme le substitué. Mais le défaut de
compétence empêche la substitution et un rôle de simple surveillance est insuffisant.
Pour le travail temporaire, c'est l'entreprise utilisatrice qui est substituée dans la
direction (CSS, art. L. 412-6).
II. Définition de la faute inexcusable de l'employeur
« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers
celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les
maladies professionnelles contractées par les salariés du fait des produits fabriqués
ou utilisés par l'entreprise. Ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable,
au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait
ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires
pour l'en préserver » (Cass. soc., 28 févr. 2002, nº 00-11793 : D. 2002, p. 2696, note
Prétot X.). Cette conception jurisprudentielle de la faute inexcusable, née à l'occasion

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