Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 120

118

DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

de la demande d'indemnisation des victimes de l'amiante, a été étendue aux
accidents du travail la même année. Par la suite, les juges ont admis que la faute
inexcusable de l'employeur n'avait plus à être la cause déterminante de l'accident
et qu'il suffisait qu'elle soit sa cause nécessaire (Cass. ass. plén., 24 juin 2005 : JCP S
2005, p. 1056, note Morvan P.). Mais ils n'ont instauré aucune présomption
générale de faute inexcusable. Ainsi, si la seule survenance de la maladie ou de
l'accident montre que le résultat n'a pas été atteint et rend inutile la preuve de
l'exceptionnelle gravité du comportement de l'employeur ou du substitué, la
victime doit tout de même établir que ce dernier avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il avait omis de prendre les
mesures nécessaires pour l'en préserver.
Enfin, depuis la loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000, la faute inexcusable peut être
retenue en l'absence d'infraction pénale non intentionnelle, ce qui marque son autonomie (Petit S., « Responsabilité pénale et faute inexcusable de l'employeur »,
Dr. soc. 2008, p. 814). Ainsi, la relaxe au pénal n'interdit pas à la victime d'agir en
réparation de son dommage devant le TASS sur le fondement de la faute
inexcusable, laquelle peut s'apprécier de façon distincte des éléments constitutifs de
l'infraction (CPP, art. 4-1 ; Cass. 2e civ., 15 mars 2012, nº 10-15503). La dissociation
de ces fautes présente néanmoins des limites : l'employeur pénalement condamné
pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité est considéré
comme ayant eu conscience du danger auquel il exposait le salarié (Cass. 2e civ.,
16 sept. 2003, nº 02-30187).
Il existe par ailleurs des présomptions légales de faute inexcusable. Celle-ci est
présumée pour les salariés sous CDD, les stagiaires et les salariés temporaires
quand, affectés à des postes de travail présentant des dangers particuliers pour leur
santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la santé et
la sécurité légalement prévue (C. trav., art. L. 4154-3). Il s'agit d'une présomption
simple. Une présomption irréfragable de faute inexcusable bénéficie en revanche
aux victimes de risques professionnels quand eux-mêmes ou un représentant du
personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque
qui s'est réalisé (C. trav., art. L. 4131-4).



Table des matières de la publication Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re

Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 1
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 2
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 3
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 4
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 5
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 6
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 7
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 8
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 9
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 10
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 11
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 12
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 13
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 14
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 15
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 16
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 17
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 18
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 19
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 20
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 21
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 22
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 23
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 24
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 25
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 26
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 27
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 28
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 29
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 30
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 31
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 32
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 33
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 34
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 35
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 36
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 37
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 38
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 39
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 40
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 41
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 42
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 43
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 44
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 45
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 46
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 47
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 48
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 49
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 50
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 51
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 52
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 53
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 54
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 55
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 56
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 57
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 58
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 59
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 60
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 61
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 62
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 63
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 64
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 65
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 66
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 67
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 68
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 69
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 70
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 71
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 72
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 73
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 74
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 75
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 76
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 77
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 78
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 79
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 80
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 81
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 82
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 83
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 84
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 85
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 86
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 87
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 88
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 89
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 90
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 91
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 92
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 93
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 94
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 95
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 96
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 97
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 98
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 99
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 100
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 101
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 102
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 103
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 104
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 105
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 106
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 107
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 108
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 109
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 110
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 111
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 112
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 113
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 114
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 115
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 116
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 117
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 118
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 119
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 120
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 121
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 122
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 123
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 124
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 125
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 126
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 127
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 128
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 129
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 130
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 131
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 132
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 133
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 134
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 135
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 136
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 137
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 138
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 139
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 140
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 141
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 142
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 143
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 144
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 145
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 146
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 147
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 148
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 149
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 150
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 151
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 152
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 153
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 154
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 155
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 156
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06786-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07251-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06799-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06727-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06755-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06105-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04521-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06595-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06106-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06100-1
https://www.nxtbookmedia.com