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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent
en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications
ou propositions (C. trav., art. L. 4624-5). L'employeur est alors tenu de les prendre en
considération. S'il n'en tient pas compte, il doit motiver par écrit son refus de donner
suite à l'avis du médecin du travail (C. trav., art. L. 4624-6).
En vertu de l'article L. 1226-2, alinéa 1er du Code du travail, l'employeur propose au
salarié un autre emploi approprié à ses capacités, « au sein de l'entreprise ou des
entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire
national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la
permutation de tout ou partie du personnel » (ord. nº 2017-1718, 20 déc. 2017),
après consultation des représentants du personnel. L'emploi proposé doit être aussi
comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Peuvent être envisagées,
le cas échéant, des mesures telles que mutations, aménagement, adaptations ou
transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (C. trav.,
art. L. 1226-2, al. 4). Il est aussi possible de suspendre le contrat de travail pour
permettre au salarié un stage de reclassement professionnel (C. trav., art. L. 1226-3).
L'obligation de reclassement concerne également les salariés en période d'essai
(Cass. soc., 25 févr. 1997 : Bull. civ. V, nº 80). Si l'employeur a respecté les avis et les
indications du médecin du travail, l'obligation de reclassement sera satisfaite même
s'il ne propose qu'un seul poste au salarié (C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).
L'obligation de reclassement s'applique, quels que soient le degré d'inaptitude et la
taille de l'entreprise. Cependant, le médecin du travail a la possibilité de mentionner
dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement
dans un emploi (C. trav., art. R. 4624-42, al. 8). L'employeur est alors exonéré de son
obligation de reclassement.
Quand l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il
doit lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement
(C. trav., art. L. 1226-2-1, al. 1er). Il doit justifier, au niveau de l'entreprise - voire du
groupe -, qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires au reclassement du
salarié (Cass. soc., 6 janv. 2010 : Bull. civ. V, nº 1). Le juge est en outre susceptible de
vérifier si les recherches de reclassement sont sérieuses et loyales (Cass. soc.,
1er févr. 2012, nº 10-23500). Cependant, l'employeur doit rechercher un
reclassement parmi les emplois disponibles dans l'entreprise. Il ne doit pas imposer
à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son
poste pour le proposer en reclassement (Cass. soc., 15 nov. 2006 : Bull. civ. V, nº 339).



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