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CHAPITRE 6 - La sanction
s'agit d'une entreprise individuelle, les poursuites sont dirigées contre le propriétaire
ou le gérant qui exerce la direction effective ; pour les personnes morales, ce sera
plutôt l'organe qui exerce les pouvoirs de direction du personnel. Toutefois, le juge
ne se contente pas d'une approche exclusivement juridique de la notion de direction ; il peut, le cas échéant, retenir la responsabilité de celui qui dirige en fait l'entreprise, alternativement - voire cumulativement - avec celui qui la dirige en droit
(Cass. crim., 12 mai 2009, nº 08-85047).
Le chef d'entreprise est admis à déléguer son pouvoir à l'un de ses subordonnés,
ce qui a pour effet de transférer la responsabilité pénale vers ce délégataire. Il en a
même l'obligation quand l'entreprise, par sa taille ou son organisation, ne lui permet
plus de veiller effectivement au respect des règles de prévention. De manière classique, le juge caractérise la délégation de pouvoirs lorsque l'employeur « a délégué
ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des règles en vigueur »
(Cass. crim., 16 janv. 1990, nº 88-83193). La pratique de la subdélégation est possible.
Le juge vérifie de manière attentive la condition liée à la compétence du délégataire
et celle relative à l'autorité et aux moyens qui lui sont conférés. Ainsi, la chambre
criminelle a pu considérer « qu'un responsable de production arrivé depuis peu
dans l'entreprise ne disposait ni des compétences, ni de l'autorité suffisante pour
assumer une délégation de pouvoirs » (Cass. crim., 14 mai 2013, nº 12-81847).
L'autorité se traduit par le pouvoir de donner des ordres et de sanctionner les
éventuels manquements, mais aussi par l'indépendance reconnue au délégataire
dans l'exercice de sa mission. Les moyens sont appréciés au regard de l'infraction
poursuivie ; ils peuvent notamment conduire le juge à écarter la délégation de
pouvoirs en l'absence de capacité du délégataire d'engager des dépenses en lien
avec sa mission en matière de sécurité.
Le délégataire doit être informé de l'existence et de la portée de la délégation de
pouvoirs. Il faut qu'elle soit certaine et exempte d'ambiguïté. Dès lors, il semblerait
logique que celle-ci soit expresse, même si aucune forme précise n'est requise (elle
peut être écrite ou orale). Cependant, la question se pose de savoir si certaines fonctions n'emporteraient pas implicitement délégation de pouvoirs (Cass. soc., 16 mars
1999, nº 98-80878). Il appartient à celui qui invoque la délégation de pouvoirs de
prouver son existence.
Depuis la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004, toutes les infractions prévues tant par le
Code pénal que par le Code du travail sont également imputables aux personnes

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