CHAPITRE 2 - Les acteurs de la prévention Extrait du Code du travail Art. L. 4612-1 (abrogé par l'ord. nº 2017-1386, 22 sept. 2017). « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1º De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2º De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 2º bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ; 3º De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. » Pour l'accomplissement de ses missions, le CHSCT s'est vu reconnaître différentes prérogatives : - la possibilité de procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail (y compris pour les femmes enceintes et pour l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité) ; - la possibilité de mener des inspections régulières sur les lieux de travail et des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Mais c'est surtout à travers des consultations obligatoires que le CHSCT a apporté une contribution significative à la prévention des risques. Sa consultation est ainsi requise avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le défaut de consultation ou la consultation intervenant trop tardivement pouvant conduire le juge à annuler la décision concernée. L'employeur doit alors donner les informations et les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions. Il est tenu de laisser aux représentants du personnel le temps nécessaire pour exercer leur mission à travers un régime d'heures de délégation. Une formation 39