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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

personnes, à leur santé physique et mentale (...), cette atteinte pouvant notamment
résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral (C. trav., art. L. 2313-2 avant abrogation). À l'instar des membres de la délégation du personnel au CHSCT, ils disposaient d'un crédit d'heures de délégation pour accomplir leurs missions.
Lorsqu'un comité d'entreprise ou un CHSCT avait été constitué, le Code du travail
prévoyait que le délégué du personnel collaborait avec ces institutions en leur transmettant des informations, voire en interpellant directement le CHSCT sur une question relevant de son domaine de compétence. Lorsqu'aucun CHSCT n'avait été mis
en place, les fonctions du délégué du personnel prenaient alors une autre dimension. En effet, le Code du travail précisait que les délégués du personnel étaient
alors investis des missions du CHSCT. Les conditions d'exercice effectif de cette
mission élargie ont soulevé beaucoup d'interrogations.

c) Le comité d'entreprise
Sous l'empire du droit antérieur aux ordonnances Macron, le comité d'entreprise
devait être constitué dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés. Sa
compétence était très générale et le conduisait à être informé et consulté sur des
questions relevant des conditions de travail (C. trav., art. L. 2323-1 et L. 2323-46
avant abrogation). À ce titre, il pouvait solliciter le concours du CHSCT, les avis
rendus par ce comité lui étant alors transmis. Il était composé principalement de
l'employeur et d'une délégation du personnel élue pour 4 ans.

d) Le mouvement de fusion des institutions représentatives
du personnel
Le paysage de la représentation du personnel a considérablement évolué en France
ces dernières années, sous l'effet de plusieurs lois (v. en particulier la L. nº 2015-994,
17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen). Au final,
l'ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017 (l'une des ordonnances Macron)
a refondu entièrement le droit de la représentation du personnel.
Antérieurement à l'ordonnance « Macron », deux évolutions importantes sont intervenues. La première a consisté en la mise en place d'une représentation du
personnel des très petites entreprises (TPE) dans le cadre de commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) (C. trav., art. L. 23-111-1 et s.). Sont ici
visés les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés. Elles
sont composées de 20 membres désignés par les organisations syndicales de salariés



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