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CHAPITRE 2 - Les acteurs de la prévention
et par les organisations professionnelles d'employeurs. Elles ont pour fonction
d'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions
spécifiques aux entreprises de moins de 11 salariés et à leurs salariés, notamment en
matière de conditions de travail, de santé au travail (C. trav., art. L. 23-113-1). Du fait
de leur implantation territoriale régionale, elles n'ont pas vocation à contribuer directement à la mise en place d'une politique de prévention des risques au sein d'une
entreprise particulière.
La seconde évolution a introduit la possibilité de fusionner les institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Elle s'est traduite notamment par la
possibilité de mettre en place une instance unique de représentation dans les entreprises ou établissements d'au moins 300 salariés, par la conclusion d'un accord
collectif (C. trav., art. L. 2391-1, avant abrogation). Il s'agissait de regrouper les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT ou de deux de ces institutions
représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement. Dans les entreprises de 50 à 300 salariés,
l'employeur pouvait décider que les délégués du personnel constituaient la délégation du personnel au CE et au CHSCT (C. trav., art. L. 2326-1, avant abrogation). On
parlait alors de délégation unique du personnel (DUP).
Ce mouvement de fusion des institutions représentatives du personnel a été justifié au
nom de son efficacité et de la performance du dialogue social. Il a cependant suscité
des critiques en ce qu'il fragilisait l'expérience et la légitimité acquise par les CHSCT. Il
est pourtant appelé à se généraliser prochainement sous l'effet de l'ordonnance
nº 2017-1386 du 22 septembre 2017. Cette réforme, pour l'essentiel, entrera en
vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Des dispositions transitoires
concernent les entreprises déjà pourvues d'institutions représentatives du personnel et
précisent les conditions dans lesquelles la fusion va progressivement s'opérer. Les institutions précédemment étudiées vont donc subsister à titre temporaire.

e) Le comité social et économique (CSE)
L'ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017, dite « ordonnance Macron »,
prévoit la disparition des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du
CHSCT. Ces instances seront fusionnées au sein d'un comité social et économique,
qui devra être mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés (C. trav., art.
L. 2311-2 ; v. Teyssié B., « Santé et sécurité dans le droit du comité social et économique », JCP S 9 janv. 2018, p. 17 et s.). Comme par le passé, un CSE pourra être

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