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CHAPITRE 2 - Les acteurs de la prévention
- participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à
la veille sanitaire.
Les employeurs de droit privé, de même que les établissements publics à caractère
industriel et commercial (EPIC), les établissements publics à caractère administratif
(EPA) qui emploient du personnel dans les conditions du droit privé et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ont l'obligation d'organiser des services
de santé au travail et d'assurer le financement de ces services (C. trav., art. L. 4622-1
et L. 4622-6). Le Code du travail ouvre un choix entre deux formes d'organisation :
- la première consiste en un service dit « autonome », mis en place au sein de
l'entreprise, d'un ou plusieurs établissements, d'une UES ou d'un groupe ;
- la seconde consiste à adhérer à un service de santé au travail interentreprises
(C. trav., art. D. 4622-1 et s.).
L'employeur n'exerce cependant pas ce choix sans consulter les représentants du
personnel. Il s'agit actuellement du comité d'entreprise, qui dispose d'un droit
d'opposition motivée. En cas d'opposition, c'est le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce sur
la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail (C. trav.,
art. D. 4622-2 et D. 4622-3). Des conditions relatives au nombre de salariés restreignent toutefois la capacité de choix offerte à l'employeur, l'adhésion à un service
interentreprises étant requise en dessous de 500 salariés et facultative au-delà
(C. trav., art. D. 4622-5 et D. 4622-14).
Les conseils d'administration des services de santé au travail interentreprises sont
composés de représentants des employeurs et des salariés des entreprises adhérentes (C. trav., art. L. 4622-11). Les priorités sont définies dans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'autorité administrative et les organismes
de sécurité sociale (C. trav., art. L. 4622-10 et D. 4622-44 et s.). Les services autonomes sont administrés par l'employeur sous la surveillance actuelle du comité
d'entreprise (C. trav., art. D. 4622-6).

b) Le médecin du travail et l'équipe pluridisciplinaire
« Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant
leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé,
ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail » (C. trav., art. L. 4622-3 et R. 4623-1). L'exercice de

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