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CHAPITRE 2 - Les acteurs de la prévention
- en second lieu, ils ont une fonction de contrôle du respect de l'application de la législation et de la réglementation applicables en matière de santé et de sécurité au
travail, y compris par le constat des infractions commises (C. trav., art. L. 8112-1 et s.).
Les agents de contrôle de l'inspection du travail disposent d'un statut qui leur
garantit l'indépendance dans l'exercice de leurs missions (C. trav., art. L. 8112-1).
Cette indépendance s'appuie en réalité sur un régime établi par la Convention
nº 81 de l'OIT sur l'inspection du travail de 1947. Elle fait l'objet d'une protection
pénale (C. trav., art. L. 8114-1 et s.) et possède deux facettes, rappelées par l'article 6
de la convention : « le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires
publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur
emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de
toute influence extérieure indue ». Il s'agit donc d'une indépendance vis-à-vis des
acteurs du monde du travail, mais aussi vis-à-vis de leur autorité hiérarchique.
L'agent de contrôle dispose de certaines prérogatives, comme le libre accès aux
lieux de travail (C. trav., art. L. 8113-1) et aux livres, registres et documents qui
doivent obligatoirement être tenus (C. trav., art. L. 8113-4). En ce sens, il peut à
tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires à la loi (C. trav., art. L. 1321-1 et L. 1322-1). Il peut aussi faire
procéder à des contrôles techniques (état de conformité des installations et équipements, mesures d'exposition à des facteurs de risque...). Il est tenu au secret professionnel et prête serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés
d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Dans des hypothèses qui présentent un certain degré de gravité, ses moyens
d'action sont renforcés. Ainsi, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après
mise en demeure de l'employeur, peut prescrire un arrêt temporaire de l'activité en
cause (C. trav., art. L. 4721-8 et L. 4731-1 et s.). Enfin, l'inspecteur du travail peut
saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes les mesures
propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la
saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un
risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation de la législation applicable (C. trav., art. L. 4732-1).

■ Les organismes de sécurité sociale
Si elle intervient surtout au stade de la réparation du risque professionnel, la branche
accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP) développe néanmoins une

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