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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

à la lumière de la directive-cadre. La recherche d'effectivité de cette obligation est en
outre impulsée par la CJUE (ex-CJCE) et la CEDH.
En 2015, la chambre sociale a fait varier son approche de l'obligation de sécurité
(Cass. soc., 25 nov. 2015, nº 14-24444). Outre le visa de l'article L. 4121-1 du Code
du travail, la chambre sociale a introduit pour la première fois celui de
l'article L. 4121-2 relatif aux principes généraux de prévention qui se trouvent
ainsi remis au centre de l'obligation de sécurité. Cet arrêt a cependant amorcé un
mouvement de repli qui semble annoncer l'abandon de la référence à l'obligation
de sécurité de résultat par la chambre sociale de la Cour de cassation. Le président
de cette chambre, J.-Y. Frouin, a expliqué que cette obligation n'est désormais « ni
plus ni moins qu'une obligation de moyens » (« Un an de jurisprudence sociale
2016/2017 vu par J.-Y. Frouin, président de la chambre sociale », Liaisons sociales
11 oct. 2017, nº 17423 ; de Montvalon L., « Le crépuscule de l'obligation de
sécurité de résultat », SSL 22 janv. 2018, nº 1799).
Assurer la sécurité, c'est donc aussi prévenir. Cette évolution a été amorcée puis
confirmée en matière de harcèlement moral par une décision rendue en 2016
(Cass. soc., 1er juin 2016, nº 14-19702) dans laquelle la Cour de cassation reconnaît
que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires de prévention au regard
des articles L. 4121-1 et 4121-2 du Code du travail, l'exonérant ainsi de sa
responsabilité. Toutefois, la non-qualification du harcèlement moral par le juge
n'exclut pas la responsabilité de l'employeur pour les situations de souffrance au
travail (Cass. soc., 6 déc. 2017, nº 16-10691).
Le préjudice d'anxiété
Le préjudice d'anxiété s'entend du sentiment d'inquiétude pour l'avenir dû à
l'exposition à un risque. Ce préjudice n'est pas nouveau en droit de la responsabilité civile (Jourdain P., « Les préjudices d'angoisse », JCP G 2015, p. 739 ;
Gamet L., « Le préjudice d'anxiété », Dr. soc. 2015, p. 55) et il a même pu être
réparé au titre des souffrances morales pour les victimes de risques
professionnels en cas de faute inexcusable de l'employeur (CSS, art. L. 452-3).
Il est néanmoins apparu sous un jour particulier en 2010 à l'occasion d'un
contentieux introduit par des salariés qui avaient été exposés à l'amiante dans
leur travail, sans être pour autant atteints d'une maladie professionnelle, ce qui
explique la compétence de la juridiction prud'homale et non de celle de la

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