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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

-- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---la conscience du « risque élevé de développer une pathologie grave, et par là
même d'une espérance de vie diminuée », est la source d'un préjudice indemnisable (CE, 3 mars 2017, nº 401395 - CE, 9 nov. 2016 : AJDA 2017, p. 426).

b) L'obligation de sécurité du salarié
Selon l'article L. 4122-1, alinéa 1er du Code du travail, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses
actes ou ses omissions au travail ». L'obligation de sécurité du travailleur est une
obligation de moyens. Elle est évaluée en fonction des instructions données au
travailleur par l'employeur, autrement dit en fonction de sa formation et de ses
facultés, et « dans les conditions prévues au règlement intérieur ». Elle peut être
accentuée pour le salarié investi d'une délégation de pouvoir.
Ces instructions doivent être adaptées à la tâche à accomplir, préciser les conditions
d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances
dangereuses particulièrement quand la nature des risques le justifie (C. trav., art.
L. 4122-1, al. 2). Le troisième alinéa de cet article précise enfin que le manquement
à l'obligation de sécurité du salarié est sans effet sur le principe de la responsabilité
de l'employeur.
Dès lors que le travailleur est placé dans des conditions propres à respecter son obligation de sécurité, l'inexécution de cette obligation engage sa responsabilité, ce qui
l'expose à une sanction disciplinaire. Pour le salarié, le manquement à son obligation
de sécurité peut justifier un licenciement pour faute grave.
Outre l'obligation de sécurité tirée de la partie IV du Code du travail, les salariés ne
doivent pas se rendre coupables de harcèlement moral à l'égard de leurs collègues,
en vertu de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Il en est de même pour les agents
de la fonction publique (L. nº 83-634, 13 juill. 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, art. 6 quinquies). L'article L. 1222-1 du Code du travail incite aussi le
salarié à exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le respect de ce principe impose
au travailleur d'être vigilant pour sa santé et de respecter celle de ses collègues.



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