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CHAPITRE 3 - La mise en œuvre de la prévention
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » (C. trav., art.
L. 4121-1).

■ Le règlement intérieur
La première obligation de l'employeur est de « prendre les mesures nécessaires ».
Cela renvoie directement à l'exercice de son pouvoir de direction : il doit donner aux
travailleurs les instructions adéquates. Pour les entreprises ou établissements d'au
moins 20 salariés, c'est dans le règlement intérieur que l'employeur consigne les
« mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité
dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à
l'article L. 4122-1 » (C. trav., art. L. 1321-1 et s.), sous réserve que ces mesures
soient conformes à la loi. Son contenu doit notamment être exempt de mentions
discriminatoires ou attentatoires aux droits des personnes et aux libertés individuelles
et collectives.
Le règlement intérieur doit comporter d'autres éléments en lien avec la santé et la
sécurité au travail, comme les « conditions dans lesquelles les salariés peuvent être
appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions
de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises » ou le rappel « des dispositions relatives aux harcèlements
moral et sexuel et aux agissements sexistes » prévues par le Code du travail. C'est
dans ce cadre réglementaire et disciplinaire que sera apprécié le respect, par le
salarié, de l'obligation de prévention qui pèse sur lui (C. trav., art. L. 4122-1). Toutefois, cette obligation ayant une portée générale, l'employeur peut sanctionner disciplinairement sa violation, même en l'absence de consigne spécifique mentionnée
dans le règlement intérieur (Cass. soc., 4 oct. 2011, nº 10-18862).
Le règlement intérieur, qui peut être constitué par des notes de service ou tout autre
document comportant des obligations générales et permanentes, doit être adopté et
révisé selon des formes précises qui incluent la consultation des représentants du
personnel et une communication à l'inspection du travail. Une fois adopté, il doit
être rendu accessible aux salariés sur le lieu de travail. En cas d'urgence, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate.
Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées
à l'inspection du travail et au secrétaire du CSE (C. trav., art. L. 1321-5). Dans les
entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur devra régler les questions de santé

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