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CHAPITRE 3 - La mise en œuvre de la prévention
art. D. 4132-1) et les fiches de données de sécurité concernant les produits chimiques utilisés ou auxquels les travailleurs peuvent être exposés, transmises par le fournisseur (règl. [CE] nº 1907/2006, 18 décembre 2006, dit « REACH »). Celles-ci doivent
être rendues accessibles aux travailleurs et aux représentants du personnel (C. trav.,
art. R. 4412-38).
L'article L. 2312-27 du Code du travail (anciennement C. trav., art. L. 4612-16 et s.)
impose à l'employeur, pour les entreprises de 50 salariés et plus, de présenter
annuellement au CSE un rapport et un programme de prévention dans le cadre
de la consultation sur la politique sociale. Le rapport annuel porte sur la situation
générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise,
et sur les actions conduites dans l'année écoulée. Le programme de prévention des
risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail fixe la liste détaillée
des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les
mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son
coût. Une consultation du comité est d'ailleurs prévue et l'article L. 2312-27 du Code
du travail précise qu'il peut, à cette occasion, proposer un ordre de priorité pour les
mesures à mettre en œuvre ainsi que l'adoption de mesures supplémentaires. Le
même article précise que « Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur
ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par
le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au
rapport annuel. »

■ L'information et la formation
La mise en œuvre d'une politique de prévention ne peut se faire sans que les travailleurs y « participent », selon le terme employé par la directive-cadre 89/391 du 12 juin
1989. Leur participation peut s'exprimer à des degrés divers, mais requiert au préalable que ceux-ci soient informés des risques auxquels ils peuvent être exposés.
L'article L. 4141-1 du Code du travail prévoit que « L'employeur organise et dispense
une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les
mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information
des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. » L'information dispensée
doit être compréhensible pour chacun et être communiquée à l'embauche, puis

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