Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 88

86

DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

relève la victime dans les 48 heures, non compris les dimanches et les jours fériés. Les
doutes qu'il nourrit sur la qualification des faits ne le dispensent aucunement de cette
obligation. Ils lui permettent néanmoins d'émettre des réserves qui doivent être motivées et faites avant que la CPAM reconnaisse l'accident (Cass. 2e civ., 18 sept. 2014,
nº 13-23205 - Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, nº 12-35003). La déclaration à la caisse
peut également être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de
la deuxième année qui suit l'accident. L'employeur est tenu de délivrer la feuille
d'accident nécessaire à l'indemnisation du salarié et au bénéfice des prestations
spécifiques. S'il ne respecte pas ces obligations, il s'expose à une amende et à une
pénalité (CSS, art. L. 114-17-1, R. 147-7 et R. 471-3).
De son côté, le médecin du salarié établit en double exemplaire un certificat qui
indique l'état de la victime et les conséquences ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas précisément connues. Dans ce certificat qu'il adresse à la CPAM, le praticien doit
mentionner, le cas échéant, toutes les constatations qui pourraient présenter une
importance pour déterminer l'origine traumatique ou morbide des lésions.
La CPAM dispose de 30 jours à compter de la déclaration et de la réception du certificat médical initial pour contester la qualification. Quand un examen ou une
enquête est nécessaire, la caisse en informe la victime avant l'expiration de ce
délai. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder 2 mois à compter de
cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel
de l'accident est reconnu. L'employeur peut exercer un recours contre la décision qui
est portée à sa connaissance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
(TASS), cette juridiction ayant vocation à intégrer le pôle social du TGI.

2 L'identification des risques professionnels
Le Code de la sécurité sociale envisage trois risques professionnels distincts : les accidents du travail, les accidents du trajet et les maladies professionnelles.

■ L'accident du travail
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant,
à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs ou chefs d'entreprise » (CSS, art. L. 411-1). La jurisprudence a donné



Table des matières de la publication Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re

Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 1
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 2
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 3
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 4
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 5
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 6
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 7
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 8
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 9
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 10
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 11
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 12
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 13
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 14
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 15
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 16
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 17
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 18
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 19
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 20
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 21
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 22
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 23
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 24
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 25
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 26
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 27
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 28
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 29
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 30
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 31
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 32
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 33
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 34
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 35
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 36
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 37
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 38
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 39
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 40
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 41
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 42
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 43
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 44
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 45
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 46
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 47
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 48
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 49
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 50
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 51
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 52
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 53
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 54
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 55
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 56
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 57
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 58
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 59
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 60
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 61
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 62
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 63
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 64
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 65
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 66
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 67
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 68
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 69
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 70
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 71
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 72
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 73
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 74
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 75
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 76
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 77
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 78
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 79
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 80
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 81
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 82
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 83
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 84
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 85
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 86
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 87
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 88
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 89
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 90
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 91
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 92
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 93
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 94
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 95
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 96
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 97
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 98
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 99
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 100
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 101
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 102
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 103
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 104
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 105
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 106
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 107
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 108
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 109
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 110
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 111
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 112
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 113
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 114
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 115
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 116
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 117
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 118
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 119
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 120
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 121
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 122
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 123
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 124
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 125
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 126
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 127
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 128
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 129
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 130
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 131
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 132
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 133
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 134
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 135
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 136
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 137
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 138
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 139
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 140
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 141
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 142
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 143
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 144
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 145
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 146
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 147
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 148
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 149
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 150
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 151
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 152
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 153
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 154
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 155
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 156
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06786-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07251-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06799-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06727-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06755-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06105-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04521-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06595-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06106-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06100-1
https://www.nxtbookmedia.com