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CHAPITRE 4 - Les risques professionnels
un contenu à la notion d'accident du travail à partir de cette définition synthétique,
dont il faut noter que les termes « quelle qu'en soit la cause » invitent à la concevoir
de façon large. L'accident du travail s'entend ainsi d'un fait accidentel revêtu d'un
caractère professionnel, sans qu'il soit pour cela exigé que le travail en soit la cause
exclusive. Depuis 2001, la qualification d'accident du travail relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

a) Un fait accidentel
Dans le silence de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la jurisprudence
envisage le fait accidentel comme un événement soudain ayant causé une lésion.

1) L'événement soudain
Après avoir défini l'accident comme « une atteinte au corps humain provenant de
l'action soudaine et violente d'un élément extérieur » (Cass. ch. réunies, 7 avr. 1921 :
S. 1921.1.81), les juges ont fait du caractère soudain l'élément central de la
définition de l'accident. À partir de la fin des années 1960, ils ont ainsi défini
l'accident du travail comme « tout fait précis survenu soudainement au cours ou à
l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr.
1969 : Bull. civ. V, no 262). L'exigence de soudaineté a conduit à exclure de la
qualification les actions lentes qui n'ont pas leur origine dans un fait identifiable et
localisable dans le temps, par exemple en cas de répétition d'un geste. Les juges
ont encore fait évoluer la définition en admettant qu'une pluralité de faits soit prise
en compte pour appliquer la qualification d'accident. Constitue ainsi un accident du
travail « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines
dont il est résulté une lésion corporelle » (Cass. soc., 2 avr. 2003 : Dr. soc. 2003,
p. 673). Cette définition nouvelle, formulée dans une affaire où la maladie était
apparue après plusieurs injections vaccinales, permet d'appliquer la qualification à
des lésions survenues après une succession de faits précis.
Enfin, et contrairement à la perception qui en est faite dans le sens commun, tout
fait soudain peut donner prise à la qualification d'accident, qu'il soit normal ou
anormal. Il en est par exemple ainsi d'une explosion, d'une chute, d'une agression,
mais également d'une vaccination ou d'un entretien d'évaluation s'il en découle une
lésion (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, nº 02-30576).

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