Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 24

Un nouveau délai de même durée que celui prévu aux articles 905-2,
909 et 910 recommencera à courir à compter :
- de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
- de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut
plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en
application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou,
en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision
relative à ce recours lui a été notifiée ;
- ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle
un auxiliaire de justice a été désigné.

Demande de réexamen en matière civile et
aide juridictionnelle
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du xxie siècle a consacré, en matière civile, le réexamen
d'une décision définitive de condamnation par la Cour européenne
de droits de l'homme (v. Fiche 18, p. 87).
Le décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation en précise la procédure et
l'article 5 du décret n° 2017-396 étend les dispositions de l'aide
judiciaire devant la Cour de cassation à la demande de réexamen
(D., 19 déc. 1991, art. 39, modifié par D., 24 mars 2017, art. 5).
Art. 39 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation
« En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue
de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande
de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide
juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du
délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou
des mémoires, ce délai est interrompu ».

Suppression de la modulation géographique
Le décret n° 2017-822 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions
relatives à l'aide juridique est pris en application de l'article 135 de
la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui
a supprimé la modulation géographique par barreau en abrogeant
le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique.
Il en résulte que le décret n° 2017-822 abroge les articles 116 du
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que
des dispositions 7-11 et 17-13 du décret n° 91-1369 du 30 décembre
1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'Outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française.
L'ensemble de ces dispositions étant devenu sans objet.
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