Diminution du champ d'office du juge Il peut être noté que depuis le 1er novembre 2017, conformément à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle, la demande de changement de prénom est faite à l'officier d'état civil (et non plus au juge aux affaires familiales) du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé (C. civ., art. 60). La loi n° 2016-1547 a transféré, depuis le 1er novembre 2017, à l'officier d'état civil de la mairie les missions du tribunal d'instance en matière de pacs (C. civ., art. 513-3). À compter du 1er janvier 2018, la suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 du Code de la consommation seront acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et non plus jusqu'à l'homologation par le juge (C. consom., art. L. 724-4). 26