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L'appel du jugement statuant exclusivement
sur la compétence
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 supprime le contredit.
Les conséquences sont importantes car le contredit était une
voie de recours originale des décisions sur la compétence lorsque
le juge se prononçait sur la compétence sans statuer sur le fond
du litige. Désormais, « lorsque le juge s'est prononcé sur la
compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision
peut faire l'objet d'un appel » (CPC, art. 83, al. 1). L'alinéa 2
de l'article 83 précise que « la décision ne peut pareillement être
attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque
le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure
d'instruction ou une mesure provisoire ». La réforme opérée est
substantielle car l'appel se substitue au contredit (qui est
abrogé).
Les modalités et la procédure à suivre en cas d'appel du jugement
statuant exclusivement sur la compétence sont précisées aux
articles 84 et suivants du Code de procédure civile.
Le délai de l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence est fixé à 15 jours à compter de la notification du jugement. Cette notification est faite aux parties par le greffe par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Et
en cas de représentation obligatoire, le greffe procède à la notification dudit jugement également aux avocats des parties.
Article 84 du Code de procédure civile
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du
jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie
également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec
représentation obligatoire ».

Dans le délai d'appel de 15 jours susvisé, l'appelant doit saisir le
premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour
fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Cette distinction s'explique par le fait que selon que la représentation est obligatoire ou non, et nonobstant toute disposition
contraire, la procédure varie. Cette obligation relative à la saisine
du premier président, qui est mise à la charge de l'appelant, est
prévue à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Article 84, al. 2 du Code de procédure civile
« En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration
d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon
le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ».

La nouvelle procédure civile après les réformes



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