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Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit également les mentions de la déclaration d'appel. Cette dernière doit comporter, légitimement, les mentions de l'article 901 du Code de procédure civile en cas de procédure avec représentation obligatoire ou
les mentions de l'article 933 du Code de procédure civile en cas
de procédure sans représentation obligatoire. En sus de ces mentions, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un
jugement statuant sur la compétence. La déclaration d'appel doit
être motivée, à peine d'irrecevabilité. Cette motivation doit
être présente dans la déclaration d'appel elle-même ou dans des
conclusions jointes à ladite déclaration.
Article 85, al. 1 du Code de procédure civile
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933,
la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée,
soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à
cette déclaration ».

L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence est
instruit suivant deux procédures, sauf disposition contraire :
- si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, l'appel est instruit et jugé comme en matière de
procédure à jour fixe ;
- si la représentation n'est pas obligatoire, la procédure de l'article 948, soit celle se référant aux droits des parties qui
sont en péril, est applicable.
Article 85, al. 2 du Code de procédure civile
« Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé
comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à
l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas
contraire, comme il est dit à l'article 948 ».

Que l'appel soit instruit et jugé comme en matière de procédure
à jour fixe ou suivant l'article 948, plusieurs issues sont envisageables :
- l'affaire peut être renvoyée à la juridiction que la cour
d'appel estime compétente. En cas de renvoi, « cette décision
s'impose aux parties et au juge de renvoi » (CPC, art. 86, al. 1). Si la
cour d'appel renvoie à la juridiction initialement saisie, « l'instance
se poursuit à la diligence du juge » (CPC, art. 86, al. 2).
En cas de renvoi à la juridiction estimée compétente ou initialement saisie, l'arrêt est notifié « aussitôt » par le greffier
de la cour aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CPC, art. 87, al. 1). Cet arrêt n'est

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