Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 38

Un arrêté du garde des Sceaux est attendu pour définir les modalités des échanges par voie électronique.
Nouvel article 796-1 du Code de procédure civile
« I. - À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure
sont remis à la juridiction par voie électronique.
II. - Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour
une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support
papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est
adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si
l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé
au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date
figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un
récépissé par tout moyen.
III. - Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats
des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique ».

Concrètement, les actes de procédures afférents aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019 devront être remis par la
voie du RPVA (réseau privé virtuel des avocats) « à peine d'irrecevabilité relevée d'office » (CPC, art. 796-1, I).
Toutefois, si pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit,
l'acte ne peut pas être transmis par voie électronique, il est établi
sur support papier (CPC, art. 796-1, II). Dans ce cas, l'acte est
remis ou adressé au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de
destinataires, plus deux, pour une simple requête ou une déclaration. Une option est alors offerte :
- soit la remise au greffe de l'acte est effectuée suivant les modalités
de l'article 821 du Code de procédure civile ;
- soit l'acte est adressé au greffe par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Lorsque l'acte est adressé par voie
postale, il est précisé que « le greffe l'enregistre à la date figurant
sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un
récépissé par tout moyen » (CPC, art. 796-1, II, al. 2).
In fine, il convient de noter que la remise des avis, avertissements ou convocations aux avocats des parties s'effectue
également par voie électronique, « sauf impossibilité pour
cause étrangère à l'expéditeur » (CPC, art. 796-1, III).

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